5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 mai 2024 — 23/00547

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Texte intégral

ARRET

[F]

C/

GROUPEMENT D'ETUDES & DE DEVELOPPEMENT VITICOLES D E L'AISNE

copie exécutoire

le 15 mai 2024

à

Me CROS

Me GUENIOT

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 15 MAI 2024

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N° RG 23/00547 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVI5

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 28 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00001)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [F]

née le 15 Juin 1983 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée, concluant et plaidant par Me Justine CROS de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

Association GROUPEMENT D'ETUDES & DE DEVELOPPEMENT VITICOLES DE L'AISNE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Concluant par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 15 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

L'association Groupement d'études & de développement viticoles de l'Aisne (l'association ou l'employeur) est un groupement, qui a pour objet de représenter les intérêts de ses membres, des viticulteurs, de rechercher et de diffuser les meilleures méthodes techniques de production et d'élaboration et de procéder à toutes études économiques permettant l'amélioration des coûts de production.

Elle a embauché Mme [W], épouse [F], née le 15 juin 1983, à compter du 25 avril 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicienne agronome.

Elle compte moins de dix salariés et applique la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne.

Mme [F] a été placée en arrêt maladie le 26 août 2019.

Le 13 janvier 2020, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre la salariée et l'employeur, pour une rupture au 21 février 2020.

Demandant la nullité de la rupture conventionnelle et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 14 janvier 2021

Par jugement du 28 décembre 2022, le conseil a :

dit partiellement recevable et bien fondée, Mme [F] en ses demandes ;

constaté les manquements contractuels de l'association Groupement d'études & de développement viticoles de l'Aisne et ainsi ;

condamné l'association Groupement d'études & de développement viticoles de l'Aisne à payer à Mme [F] la somme de 429,81 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2018 et 42,98 euros correspondant aux congés payés afférents ;

condamné l'association Groupement d'études & de développement viticoles de l'Aisne à effectuer un rappel de salaire à Mme [F] sur les années 2018, 2019, 2020 et les 14 premiers jours de janvier 2021 en prenant en compte les taux horaires ;

débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée au genre ;

condamné l'association Groupement d'études & de développement viticoles de l'Aisne à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts correspondant au manquement à l'obligation de sécurité ;

débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

débouté Mme [F] de sa demande concernant la nullité de la rupture conventionnelle ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de toutes ses demandes de préavis qu'elles soient à titre principal ou subsidiaire ;

ordonné à l'association la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astrein