Chambre A - Civile, 14 mai 2024 — 22/00600
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7LI
jugement du 16 Mars 2022
Tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 21/00310
ARRET DU 14 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [V]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 66]
[Adresse 61]
[Localité 65]
Madame [Y] [H] épouse [M]
née le 21 Mars 1958 à [Localité 58]
[Adresse 61]
[Localité 65]
Monsieur [T] [M]
né le 18 Juillet 1955 à [Localité 54]
[Adresse 61]
[Localité 65]
Madame [J] [M]
née le 16 Avril 1986 à [Localité 56]
[Adresse 61]
[Localité 65]
Comparants assistés de Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier K030024
INTIMES :
Monsieur [W] [N]
né le 23 Juillet 1970 à [Localité 56]
[Adresse 62]
[Localité 55]
Monsieur [P] [N]
né le 18 Septembre 1966 à [Localité 56]
[Adresse 62]
[Localité 55]
G.A.E.C. JUMEAUX
[Adresse 62]
[Localité 55]
Comparants assistés de Me Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE-LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère,pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [M], exploitante agricole, a cessé son activité au 31 octobre 2015.
A compter du 1er novembre 2015, l'indivision [M]-[V], composée de Mme [Y] [M], M. [T] [M], Mme [J] [M] et M. [Z] [V], a, dans le cadre d'un bail rural verbal, mis à la disposition de MM. [W] et [P] [N], plusieurs parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 55] (49) et de [Localité 65] (49), pour une contenance totale de 9ha 74a 51ca.
En parallèle, à compter de la même date et suivant bail rural verbal, M.'[T] [M] et Mme [Y] [M] ont mis à la disposition de MM. [N] plusieurs parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 65].
Les preneurs ont mis ces deux baux à disposition du GAEC Les Jumeaux au sein duquel ils sont associés.
Courant du mois d'août 2020, à la suite d'une demande d'information auprès de la direction départementale des territoires (ci-après de la DDT) de'Maine et Loire de la part des bailleurs, ces derniers apprenaient que le GAEC Les Jumeaux ne détenait pas d'autorisation d'exploiter pour les parcelles louées.
Suivant courrier recommandé en date du 20 octobre 2020, le Préfet de la région Pays de la Loire mettait en demeure MM. [N], en leur qualité de gérants du GAEC Les Jumeaux de régulariser, dans un délai d'un mois, la situation au regard de la réglementation du contrôle des structures agricoles, notamment en déposant une demande d'autorisation administrative d'exploiter pour les parcelles en cause représentant une surface cadastrale totale de 43ha 99a 85ca.
Suivant requête en date du 17 décembre 2020, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur aux fins de voir prononcer la nullité des deux baux ruraux consentis à MM. [N], au visa de l'article L 331-6 du code rural.
Suivant jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a :
- débouté les Consorts [M]-[V] de leur demande de nullité des baux ruraux,
- dit que le bail rural verbal conclu entre MM. [W] et [P] [N] et M. et Mme [T] [M] et mis à disposition du GAEC Les Jumeaux inclut bien les parcelles C [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et C [Cadastre 30] sises sur la commune de [Localité 65],
- débouté MM. [W] et [P] [N] de leur demande d'astreinte et de dommages et intérêts,
- enjoint les parties à rencontrer le médiateur ci-après désigné qui les informera sur la mesure de médiation :
NOTAMED
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 45]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 64]
- condamné in solidum M. [T] [M], Mme [Y] [M], Mme'[J] [M] et M. [Z] [V] aux dépens et à verser à [W] et [P] [N] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2022, les consorts [M]-[V] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant