Chambre sociale TASS, 15 mai 2024 — 22/00028
Texte intégral
ARRET N°
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15 Mai 2024
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N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDIL
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Etablissement Public OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
C/
[PU] [B], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
09 février 2022
Pole social du TJ d'AJACCIO
20/00130
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Etablissement Public OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO
substitué par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Madame [PU] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Monsieur JOUVE, président de chambre
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [PU] [B] a été embauchée au sein de l'Office de l'Environnement de Corse (OEC) par contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2011 en qualité de pastoraliste à l'indice 531 correspondant à l'échelon 3, 2 ème classe de catégorie A.
Avant d'accéder à compter de l'été 2017 au poste d'assistant principal du département de rattachement dénommé « Valorisation et protection des espaces Agro-Sylvio-Pastoraux », devenu le service « pastoralisme, protection et valorisation des territoires » sous la direction initiale de Madame [L].
Le 21 décembre 2018, Madame [B] déclarait à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu 17 jours plus tôt, à savoir le 4 décembre 2018 à 10h30 en raison d'une altercation téléphonique avec sa supérieure hiérarchique Mme [L].
Indiquant alors qu'il n'existait aucun témoin de l'accident, l'employeur procédait, avec réserves, à la déclaration de cet accident signalé, fondée sur un certificat médical initial daté du 14 décembre 2018, établi par le docteur [NT] sous régime d'accident de travail survenu le 14 décembre 2018. L'accident était reconnu d'origine professionnelle par la CPAM de Corse-du-Sud le 21 mars 2019 après enquête.
Madame [B] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 12 décembre 2019, soit pendant plus d'une année, date à laquelle elle a réintégré ses fonctions, ayant été déclarée apte par le médecin du travail avec toutefois les précisions suivantes : « Reprise possible en temps partiel thérapeutique organisé en fonction des possibilités du service. Limiter les déplacements sur le bassin d'[Localité 3] ».
Dans le cadre d'une visite de reprise programmée au 21 septembre 2020 soit encore près d'une année plus tard, Madame [B] a consulté le médecin du travail, lui ayant permis d'exercer à ce jour ses fonctions à temps plein au sein de l'OEC.
Au plan procédural, Madame [B] a saisi le 5 septembre 2019 le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio afin d'obtenir un réajustement de carrière, ainsi que le paiement de dommages-intérêts du fait de la discrimination invoquée par la salariée.
Aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2023, la Cour d'appel de Bastia, infirmant en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 21 septembre 2020, s'est déclaré incompétente en constatant que le litige portant sur la rémunération relève de la compétence des juridictions administratives.
Avant de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Parallèlement, Madame [PU] [B] a saisi le 2 juin 2020 la CPAM de la Corse du Sud d'une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
Ayant été informée par courrier du 28 juillet 2020 de l'absence de conciliation dans l