Chambre sociale TASS, 15 mai 2024 — 22/00167

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Texte intégral

ARRET N°

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15 Mai 2024

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N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFFP

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[O] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00031

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [O] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 juin 2018, Mme [O] [D], hôtesse de l'air au sein de la compagnie aérienne Corse méditerranée, devenue [3] depuis le 1er avril 1999, a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 11 décembre 2018 par le médecin conseil de la caisse.

Mme [D] a contesté cette date qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, est devenue définitive au terme d'un arrêt rendu le 08 juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia, en l'absence de pourvoi en cassation.

Mme [D] a ainsi perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels sur la période écoulée du 25 juin 2018 au 11 décembre 2018.

Le 30 octobre 2020, la CPAM a réceptionné un certificat final d'accident du travail.

Le même jour, la CPAM a également été destinataire d'un certificat médical initial d'arrêt de travail établi par le Dr [X] [Z] au profit de Mme [D], au titre de la maladie ordinaire pour la période du 30 octobre 2020 au 30 novembre 2020, suivi de certificats de prolongation de l'arrêt jusqu'au 30 septembre 2021.

Mme [D] a ainsi été indemnisée par la caisse primaire au titre du risque maladie du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Le 28 octobre 2021, la CPAM a notifié à l'assurée une demande de remboursement d'indu d'un montant de 12 254,40 euros, au motif que les indemnités journalières du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021 avaient été versées à tort, l'assurée ne bénéficiant plus du maintien de ses droits aux indemnités journalières depuis le 11 décembre 2019.

Le 22 décembre 2021, Mme [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de protection sociale .

Le 02 mars 2022, en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande, Mme [D] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Par décision explicite du 17 mars 2022, la CRA a confirmé le bien-fondé de l'indu.

Par jugement contradictoire du 09 novembre 2022, la juridiction saisie a :

- débouté Mme [D] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [D] à payer à la CPAM de la Corse-du-sud la somme de 12 254,40 euros ;

- rejeté la demande de la CPAM de la Corse-du-sud fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] au paiement des dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution de la présente décision.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 16 novembre 2022, Mme [O] [D] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [O] [D], appelante, demande à la cour de':

'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TRIBUNAL JUDICI