Chambre sociale TASS, 15 mai 2024 — 22/00168

other Cour de cassation — Chambre sociale TASS

Texte intégral

ARRET N°

-----------------------

15 Mai 2024

-----------------------

N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFFQ

-----------------------

[I] [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00030

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [I] [U]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 juin 2018, Mme [I] [U], hôtesse de l'air au sein de la compagnie aérienne [5], devenue [3] depuis le 1er avril 1999, a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de son état de santé a été initialement fixée au 11 décembre 2018 par le médecin conseil de la caisse.

Mme [U] a contesté cette date qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, est devenue définitive au terme d'un arrêt rendu le 08 juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia, en l'absence de pourvoi en cassation.

Le 30 octobre 2020, la CPAM a réceptionné deux courriers :

- un certificat final d'accident du travail ;

- un certificat médical initial d'arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire.

Le 06 décembre 2021, Mme [U] a fait parvenir à l'organisme de protection sociale une demande de pension d'invalidité.

Le 08 décembre 2021, la CPAM a notifié à l'assurée le rejet de demande.

Le 22 décembre, Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Le 02 mars 2022, en présence d'une décision de rejet implicite de sa demande, Mme [U] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Le 29 mars 2022, à la suite de l'examen de l'assurée par le médecin conseil, le service invalidité de la caisse a notifié à cette dernière son refus de lui octroyer une pension d'invalidité, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 05 décembre 2021.

Le 04 avril 2022, Mme [U] a contesté cette décision devant la CRA de la caisse, qui n'a pas statué en raison de la saisine préalable du tribunal judiciaire.

Par jugement contradictoire du 09 novembre 2022, la juridiction saisie a :

- débouté Mme [U] de toutes ses demandes ;

- confirmé la decision de refus de la pension d'invalidité notifiée par les services de la CPAM de la Corse du Sud en date du 29 mars 2022 ;

- condamné Mme [U] au paiement des dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 15 novembre 2022, Mme [I] [U] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2022, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] [U], appelante, demande à la cour de':

'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE d'AJACCIO le 09 novembre 2022 (RG 22/00030) et après avoir de nouveau jugé :

Vu les articles L 313-5 du code de sécurité sociale ;

ANNULER les décisions de la CPAM des 8 décembre 2021 (irrecevabilité) et 29 mars 2022 (refus administratif) ;

CONDAMNER la C