2ème Chambre, 14 mai 2024 — 22/04043
Texte intégral
N° RG 22/04043 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSQO
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Brigitte BRIANCON
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00389) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 31 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2022
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 9 mars 1981 à [Localité 5] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Brigitte BRIANCON, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Mme [X] [R]
née le 23 septembre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001270 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [U] a donné à bail à Mme [R] un appartement situé [Adresse 1], selon contrat du 15 avril 2018. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 20 avril 2018. Le 28 octobre 2021, Mme [R] a quitté les lieux et aucun état des lieux de sortie n'a été dressé.
Les clés ont été restituées au bailleur le 28 octobre 2021.
Par assignation en date du 11 mai 2022, Mme [X] [R] a sollicité du juge des contentieux de la protection la condamnation de M. [U] à lui verser diverses sommes d'argent en réparation, notamment, du trouble de jouissance, du préjudice en raison de la différence de superficie, au titre de la restitution du dépôt de garantie et au titre du trop perçu de loyers.
Par jugement en date du 31 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
-condamné M. [Z] [U], à verser à Mme [X] [R], les sommes suivantes :
- mille euros (1 000 euros) de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance résultant de l'indécence du logement,
- deux mille quatre cent soixante-quatorze euros et vingt-deux centimes (2 474,22 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la différence entre la superficie louée et la superficie constatée,
- cinq cent quatre-vingt-dix euros (590 euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie
- six cent quarante-neuf euros (649 euros), correspondant à 11 mois de pénalités de retard entre le 28 novembre 2021 et le 31 octobre 2022,
Et dit qu'en en cas de non-paiement du dépôt de garantie, au 27 novembre 2022, M. [U] devra verser à Mme [R], cinquante-neuf euros (59 euros) par période mensuelle de retard commençant au 28 novembre 2022, jusqu'à la restitution effective du dépôt de garantie,
- cinquante-sept euros (57,16 euros) au titre du trop-perçu de loyer d'octobre 2021,
- huit cents euros (800,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les plus amples demandes de Mme [R].
- condamné M. [U], aux dépens.
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel du l'entier jugement sauf en ce qu'il a rejeté les plus amples demandes de Mme [R].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [U] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé, M. [Z] [U] en son appel de la décision rendue le 31 octobre 2022, par le juge des contentieux de la protection de Vienne,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne, le 31octobre 2022, en ce qu'il a :
Condamné M. [Z] [U], à verser à Mme [X] [R], les sommes suivantes :
- mille euros (1 000 euros) de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance résultant de l'indécence du logement,
- deux mille quatre cent soixante-quatorze euros et vingt-deux centimes (2 474,22 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la différence entre superficie louée et superficie constatée,
- cinq cent