2ème Chambre, 14 mai 2024 — 23/00142

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Texte intégral

N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LU5N

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Mohammed AHDJILA

la SELARL DEJEAN-PRESTAIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01573) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 01 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023

APPELANTE :

Mme [R] [P]

née le 04 Décembre 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2023-432 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉ :

Etablissement Public ACTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'établissement public Actis avait donné à bail un logement situé [Adresse 3] à Mme [R] [P].

Par acte d'huissier du 30 mars 2021, Mme [R] [P] a assigné l'établissement public Actis devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir, notamment, constater que le logement qu'elle occupait ne correspondait pas aux normes du logement décent, ordonner la mutation de la locataire dans un autre logement et voir condamner l'établissement public Actis à verser à Mme [P] des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Il est constant que Mme [P] a accepté sa mutation dans un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2], postérieurement à l'assignation.

Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

Débouté Mme [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Condamné Mme [R] [P] au paiement des dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2023, Mme [R] [P] a interjeté appel de l'entier jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 24 mi 2023, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [R] [P] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé son appel,

Et y faisant droit ;

Annuler le jugement objet d'appel dans toutes ses dispositions

et statuant de nouveau :

Condamner Actis à verser la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts,

Le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction selon les règles de l'aide juridictionnelle en faveur de Maître Mohamed Ahdjila,

Et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [P] fait valoir, concernant la panne de chauffage et l'eau chaude, que l'établissement public Actis n'a pas pris la mesure de l'urgence et a réagi tardivement, la laissant vivre plusieurs mois dans le froid.

Elle ajoute que son appartement était envahi de larves et d'asticots provenant des combles de l'immeuble et que pour ce désordre l'établissement Actis a également réagi tardivement.

Concernant sa demande de mutation, l'appelante indique avoir sollicité son bailleur afin d'obtenir un autre logement social en regard de son état de santé. Mme [P] dénonce la léthargie du bailleur pour la prise en compte de cette demande, faisant état de propositions de relogement inadaptées jusqu'à l'assignation en justice.

Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2023, l'établissement Actis demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'établissement Actis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'établissement public Act