2ème Chambre, 14 mai 2024 — 23/00854

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Texte intégral

N° RG 23/00854 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXCB

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02102) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 février 2023, suivant déclaration d'appel du 27 février 2023

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

Syndicat des copropropriétaires de l' ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 6]' représenté par son syndic en exercice, l'Agence COTE, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [Adresse 2] est copropriétaire d'un lot au sein de la copropriété [Adresse 6] sis à [Localité 5], depuis le 31 juillet 2007.

Lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée le 19 décembre 2016, les copropriétaires ont décidé, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de la réalisation de travaux de ravalement de façades pour un montant de 220 405,46 euros suivant le devis ITERM, joint à la convocation à l'assemblée générale.

Les copropriétaires ont décidé de confier le suivi des travaux au syndic Agence immobilière Cote pour un montant de 2 500 euros (résolution n° 10) et de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour un coût de 4 530 euros (résolution n° 11).

Selon la résolution n° 12, l'assemblée générale a conféré au syndic le pouvoir, à l'effet et au nom, et pour le compte, du syndicat des copropriétaires, de solliciter un prêt auprès du Crédit foncier, de recenser les copropriétaires qui entendaient payer comptant et ceux qui entendaient adhérer à l'emprunt.

A la suite de cette décision d'assemblée générale, un appel de fonds a été adressé aux copropriétaires le 1er octobre 2016, concernant leur quote-part des travaux de ravalement.

Se prévalant de provisions pour charges impayées malgré la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal de grande instance de Grenoble en la forme des référés sur le fondement des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'assignation ayant été délivrée à la défenderesse par acte d'huissier en date du 9 octobre 2018.

Par ordonnance rendue en la forme des référés du 6 février 2019, le juge a notamment:

- condamné la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 813,08 euros au titre des provisions 2018-2019 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 9 octobre 2018.

Par arrêt du 5 novembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :

- infirmé l'ordonnance déférée ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, de sa demande en paiement de la somme de 2 813,08 euros au titre des provisions 2018-2019 devenues exigibles

Par acte d'huissier en date du 2 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 5] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la SCI [Adresse 2] afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 976 euros due au 20 avril 2020, outre 3 000 euros de dommages-intérêts et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- condamné la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 11 831,14 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 1er septembre 2021, outre intérêts au taux légal entre particuliers