Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024 — 21/02580
Texte intégral
Arrêt n° 24/00170
15 mai 2024
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N° RG 21/02580 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTMI
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 septembre 2021
F 19/00499
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SARL PROVERT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme Kely SOARES DE CARVALHO, Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] a été embauché à compter du 16 mars 2016 à durée indéterminée par la SARL Provert, en qualité de mécanicien.
La convention collective nationale des entreprises du paysage était applicable à la relation de travail.
Estimant que l'employeur avait manqué à ses obligations, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 6 juin 2019 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les indemnités de rupture subséquentes et un rappel de salaire.
En raison de l'impossibilité pour la section agriculture du conseil de prud'hommes de Forbach de se constituer et de fonctionner, le dossier a été transmis par le greffe au conseil de prud'hommes de Metz.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, la formation paritaire de la section agriculture du conseil de prud'hommes de Metz a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] à la date du 24 septembre 2021 ;
- condamné la société Provert, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [I] les sommes suivantes portant intérêts de droit au taux légal à compter du 8 août 2019, date de la citation par voie d'huissier :
* 53 008,05 euros brut à titre de rappel de salaire jusqu'au 24 septembre 2021;
* 5 300,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 2 312,96 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
* 231,29 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 1 373,31 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamné la société Provert, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Provert, prise en la personne de son gérant, à remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conforme aux dispositions du présent jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours suivant la notification de la décision ;
- s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ;
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société Provert de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- condamné la société Provert 'aux entiers frais et dépens de l'instance' qui comprendraient de plein droit la somme de 47,97 euros payée par M. [I] au titre de la citation par voie d'huissier et ceux liés à l'exécution du jugement.
Le 22 octobre 2021, la société Provert a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Provert requiert la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts et fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 312,96 euros brut, outre la somme de 231,29 euros au titre des congés payés afférents ;
- de lui donner acte de ce qu'elle rec