1re chambre sociale, 15 mai 2024 — 21/05844
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05844 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFDY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00129
APPELANTE :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me FULACHIER, avocate au barreau de Montpellier, et représenté par Me SAINT MARTIN, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE Pris en son établissement secondaire AUCHAN [Localité 4] sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[E] [F] a été engagée le 8 janvier 2001 par la société AUCHAN. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire avec un salaire mensuel brut de 1 821,86€.
A partir du 27 novembre 2017, elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé par décision du 31 mai 2018.
Le 7 octobre 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'Inapte au poste d'ELS. Préconisation pour la recherche de reclassement : pas de tâche de travail sollicitant les membres supérieurs, pas de mouvement répété et/ou forcé sollicitant les membres supérieurs ; privilégier un poste de type administratif (avec travail sur écran alterné avec d'autres tâches)'.
[E] [F] a été licenciée par lettre du 21 novembre 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, l'employeur précisant que par courrier de l'assurance maladie dont il avait pris connaissance le 12 novembre 2019, il avait été informé de l'absence de corrélation entre l'inaptitude prononcée et l'accident du travail/maladie professionnelle enregistré au mois de novembre 2017.
Le 30 janvier 2020, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 septembre 2021, l'a déboutée de ses demandes.
Le 1er octobre 2021, [E] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2021, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 3 430€ à titre d'indemnité de préavis ;
- la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 10 516,99€ à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
- la somme de 41 160€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement et nullité du licenciement (à titre subsidiaire, celle de 24 867,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
- la somme de 1 715€ pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 mars 2022, la SA AUCHAN HYPERMARCHÉ demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'e