1re chambre sociale, 15 mai 2024 — 21/06186

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06186 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFZG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F 19/00092

APPELANTE :

la Société ESSO - Société Anonype Française, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 010 053, dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de Paris

Autre qualité : Intimée dans 21/06258

INTIMES :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. BP FRANCE, inscrite au RCS de Pontoise sous le n° : 542 034 327, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés- es-qualités au siège social situé :

[Adresse 1],

[Localité 6]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me TERROUX, avocat au barreau de Paris, substituant Me DI FAZZIO-PERRIN, avocat au barreau de Paris, du cabinet RACINE (plaidant)

Autre qualité : Appelante dans 21/06258

Ordonnance de clôture du 21 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [N], né en 1955, a été engagé le 1er juin 1978 par la société Mobil Oil française. Son contrat de travail a été transféré à la société BP France à compter du 1er janvier 1997.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur logistique avec un salaire mensuel brut de 4 071,34€.

Le 6 mai 2003, la société Mobil Oil française a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société ESSO SAF.

Le 23 mars 2016, [L] [N] a été victime d'un accident du travail.

Il a été licencié par la SAS BP France par lettre du 27 avril 2018 pour inaptitude physique (d'origine professionnelle) et impossibilité de reclassement.

Le 25 juillet 2019, s'estimant créancier des sociétés BP France et ESSO SAF, il a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 23 septembre 2021, s'est déclaré compétent et a : - condamné la SAS BP France à lui verser les compléments de retraite tel que défini dans son régime de retraite chapeau, acquis pour la période d'activité prise en compte par celui-ci et pour les montants résultant de ses règles de calcul ;

- condamné la SA ESSO SAF à lui verser les compléments de retraite tel que défini dans son régime de retraite chapeau, acquis pour la période d'activité prise en compte par celui-ci et pour les montants résultant de ses règles de calcul ;

- dit que la période d'activité entre le 1er juin 1978 et le 30 novembre 2000, au sein de la société Mobil Oil France puis la SAS BP France, est couverte par le régime de retraite chapeau dit 'article 39-ESSO' ;

- dit que la période d'activité entre le 1er décembre 2000 et le 24 avril 2018 au sein de la SAS BP France, est couverte par le régime de retraite chapeau dit 'article 39-BP' ;

- condamné la SAS BP France et la SA ESSO SAF à lui verser chacune la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 octobre 2021, la SA ESSO Société anonyme française a interjeté appel.

Le 25 octobre 2021, la SAS BP France a interjeté appel.

Les procédures ont ensuite été jointes.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 mai 2022, la SA ESSO SAF conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juin 2022, la SAS BP France demande à la cour d'infirmer le jugement et de s