Chambre Sécurité Sociale, 14 mai 2024 — 23/00832

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

SELARL [5]

EXPÉDITION à :

[X] [S]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 14 MAI 2024

Minute n°186/2024

N° RG 23/00832 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYH3

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Février 2023

ENTRE

APPELANTE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [E] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [X] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 19 MARS 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [X] [S] exerce son activité de psychologue d'une part, en tant que salariée dans un centre de réadaptation fonctionnelle situé à [Localité 6], et d'autre part en tant qu'autoentrepreneur au sein de son cabinet de [Localité 4], où elle réside également, une distance de 85 kms aller-retour séparant les deux villes.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 novembre 2018 puis en raison d'un congé maternité à compter du 20 janvier 2019 jusqu'au 11 mai 2019.

Mme [S] a continué à exercer son activité libérale au-delà du 26 novembre 2018, alors que parallèlement elle percevait des indemnités journalières pour son activité salariée.

Par courrier du 17 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire lui a notifié un indu d'un montant de 5 187,64 euros, en invoquant les dispositions de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale imposant au bénéficiaire des indemnités journalières de s'abstenir de toute activité non-autorisée. A la suite de remarques formées par Mme [S], une nouvelle décision, formalisée dans un courrier du 11 avril 2022, maintenait l'indu dans son intégralité.

Mme [S] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'indu, par courrier du 2 mai 2022, réceptionné par la caisse le 10 mai 2022.

Parallèlement, un avertissement était notifié à Mme [S] par application de l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, par courrier du 3 mai 2022.

Mme [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours par requête enregistrée le 2 septembre 2022 d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, laquelle a finalement explicitement rejeté son recours par décision du 6 septembre 2022.

Elle a demandé au tribunal d'annuler l'indu, ainsi que l'avertissement qui s'en est suivi.

Par décision du 20 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- dit que Mme [S] est irrecevable à contester l'avertissement qui lui a été notifié par courrier du 3 mai 2022,

- condamné Mme [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire une somme de 1 015,32 euros au titre de l'indu,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- ondamné Mme [S] aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 14 mars 2023.

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du 20 février 2023 en ce qu'il a :

' déclaré que Mme [S] s'est livrée à une activité non autorisée au sens de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale au titre de son activité de psychologue en autoentrepreneur,

' déclaré que la prescription attachée à l'indu de 5187,64 euros notifiée à Mme [S] le 11 avril 2022 relève de l'article 2224 du Code civil et non de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale,

' dit que Mme [S] est irrecevable à contester l'avertissement qui lui a été notifié le 3 mai 2022,

' condamné Mme [S] aux dépens,

- infirmer le jugement du 20 février 2023 en