Chambre Sécurité Sociale, 14 mai 2024 — 23/00886

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

MSA BERRY TOURAINE

[W] [F]

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 14 MAI 2024

Minute n°187/2024

N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYLY

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Mars 2023

ENTRE

APPELANTE :

MSA BERRY TOURAINE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [H] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 12 MARS 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par courrier du 12 juillet 2022, la mutualité sociale agricole Berry Touraine a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité à Mme [W] [F].

Par courrier du 26 juillet 2022, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d'un recours à l'encontre de cette décision.

Suivant décision du 22 septembre 2019, notifiée le 6 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par courrier recommandé du 5 novembre 2022, Mme [F] a saisi le médiateur de la MSA d'une tentative de règlement amiable du litige.

Par courrier du 22 novembre 2022, le médiateur de la MSA lui a indiqué que la caisse ayant géré son dossier en conformité avec la réglementation et ne disposant d'aucun argument pour demander une dérogation, il était en accord avec la décision prise par la commission de recours amiable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2022, Mme [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 13 mars 2023, ledit tribunal a :

- déclaré le recours de Mme [W] [F] recevable et fondé,

- accordé à Mme [W] [F] le bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2022,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné la mutualité sociale agricole Berry Touraine aux entiers dépens de l'instance,

et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra faire appel dans le délai d'un moisà peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023 la mutualité sociale agricole Berry Touraine a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, la mutualité sociale agricole Berry Touraine invite la Cour à :

- recevoir la caisse en ses conclusions,

- débouter Mme [W] [F] de sa demande,

- infirmer le jugement rendu en date du 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire Pôle social de Tours,

- confirmer que Mme [F] ne pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité au 1er mai 2022,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens.

A l'audience du 12 mars 2024, Mme [F] s'en remet à l'appréciation de la Cour.

SUR CE, LA COUR,

La mutualité sociale agricole Berry Touraine poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de pension d'invalidité de Mme [F]. À l'appui, elle fait valoir que si Mme [F] remplit bien les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité, elle ne remplit toutefois pas les conditions administratives énoncées à l'article R 313-5 du Code de la sécurité sociale en ce que sur la période des 12 mois qui précèdent la reconnaissance d'invalidité, donc la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, Mme [F] n'a perçu que 547,34 euros en juin 2021 ; qu'ainsi, en l'absence de salaires perçus, elle ne peut se voir appliquer l'alinéa 2 a et b de l'article R 313-5 du Code de la sécurité sociale ; que n'ayant pas repris le travail à partir du 8