Chambre Sécurité Sociale, 14 mai 2024 — 23/01088

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

ASSOCIATION [5]

CPAM DE L'INDRE

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [3] ([3])

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT DU : 14 MAI 2024

Minute n°192/2024

N° RG 23/01088 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GY2X

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Mars 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [3] ([3])

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE L'INDRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [A] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 12 MARS 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Selon déclaration d'accident de travail du 3 février 2021, M. [T] a été victime d'un accident de travail le 1er février 2021.

Le certificat médical initial du 1er février 2021 mentionne 'douleurs à type sciatique lors d'un effort de soulèvement, impotence résiduelle pas de déficit moteur'.

Par courrier du 28 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a informé M. [T] et son employeur, la société [3], de la prise en charge de l'accident du 1er février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite à une contestation de la société [3], la commission de recours amiable de la caisse a, lors de sa séance du 10 août 2021, confirmé la décision de la caisse du 28 mai 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 septembre 2021 au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, la société [3] a contesté cette décision confirmative de la commission de recours amiable de la caisse.

Par jugement du 21 mars 2023, le dit tribunal a :

- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la décision de prise en charge au titre des accidents du travail, de l'accident survenu le 1er février 2021 à M. [T] et déclaré le 3 février 2021 est opposable à son employeur la société [3],

- condamné la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] invite la Cour à :

- réformer la décision en ce qu'elle a :

* débouté la société de ses demandes,

* dit opposable à la société la décision de prise en charge au titre de l'accident du travail de l'incident survenu à M. [T] le 1er février 2021,

* condamné la société aux dépens ainsi qu'à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :

- dire et juger que c'est à tort que la CPAM a pris en charge l'affection de M. [T] en date du 1er février 2021 au titre de l'accident du travail et que la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet et que ces décisions sont inopposables à la société,

- déclarer que l'affection de M. [T] en date du 1er février 2021 et les arrêts de travail correspondant ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail,

- ne pas imputer à la société [3] les conséquences de la décision de prise en charge de M. [T] à ce titre,

- condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile toutes instances confondues.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre prie la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux,

- déclarer la décision