Chambre Sécurité Sociale, 14 mai 2024 — 23/01229
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Brigitte MERCIER LOCATELLI
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[D] [O]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°194/2024
N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZGQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suivant requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher dans le cadre de son congé maternité.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré la requête présentée par Mme [O] recevable,
- rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [O],
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, elle invite la Cour à :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [D] [O],
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- condamner la CPAM à payer à Mme [O] la somme de 5 364,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamner la CPAM à porter et payer à Mme [D] [O] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM en tous les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, prie la Cour de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- d'infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- de rejeter le recours de Mme [D] [O] comme étant irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
A titre principal,
- de débouter Mme [D] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer la décision entreprise,
- de confirmer le refus de prise en compte de l'activité salariée antérieure de Mme [D] [O] pour le calcul de son indemnité journalière maternité au titre de son activité de travailleur indépendant,
- de rejeter la demande de Mme [D] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 duCode de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La recevabilité du recours
La caisse a formé appel incident de la disposition du jugement déclarant le recours recevable. À l'appui, elle fait valoir que l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale impose, avant de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire, de saisir la commission de recours amiable tandis que le pôle social a été saisi par Mme [O] le 3 juin 2021 et que le courrier de la saisine de la commission de recours amiable est quant à lui daté du 11 juin 2021 ; que le tribunal a commis une erreur dans la gestion de son dossier et aurait dû prononcer d'office une irrecevabilité de la requête en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable et en intégrant sa requête au dossier existant, au lieu d'en ouvrir un nouveau.
Mme [O] conclut au rejet de cette fin de non-recevoir. Elle expose que suite aux informations du greffe, elle a saisi la commission de recours amiable dès le 11