Pôle 4 - Chambre 13, 15 mai 2024 — 23/13172
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13172 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB4K ET N° RG 23/13665
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
APPELANTS DANS LE DOSSIER RG 23/13172 ET INTIMES DANS LE DOSSIER 23/13665 :
SELARLU [N] [C] prise en la personne de son gérant et associé unique M. [N] [C]
Elisant domicile au cabinet de Me Nicolas Cassart
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante et représentée par Me Nicolas CASSART de l'ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1507
Monsieur [N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant et représenté par Me Nicolas CASSART de l'ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1507
INTIMES DANS LE DOSSIER RG 23/13172 ET APPELANTS DANS LE DOSSIER RG 23/13665 :
Mme [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante et représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
Mme [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante et assistée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
Mme [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante et représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
M. [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,
Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 1er septembre 2020, la Selarlu [N] [C] ayant pour associé unique [N] [C], a intégré l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) Vadis avocats dont les membres étaient Mmes [H] [K], [M] [U] et [F] [L] et M. [O] [A].
M. [C] a été élu député des Hauts-de-Seine le 19 juin 2022.
M. [C] et Mme [U], mariés depuis le 2 juillet 2021 se sont séparés le 29 juillet 2022.
M. [C] a restitué le 26 septembre 2022 les clefs du cabinet et saisi par lettre datée du 22 octobre 2022 le bâtonnier d'une tentative de conciliation laquelle a échoué.
Le 8 février 2023, M. [C] a saisi le bâtonnier du différend l'opposant aux membres de l'Aarpi Vadis avocats lui demandant de fixer au 31 août 2022 la date de son (sic) retrait effectif. Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] ont attrait la Selarlu [N] [C] (la Selarlu [C] ou la Selarlu) en intervention forcée.
Par délibération du 6 mars 2023, les membres de l'Aarpi Vadis avocats ont décidé l'exclusion de la Selarlu [C], sans préavis.
Selon décision du 27 juillet 2023, le bâtonner de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- ordonné à la Selarlu [N] [C] de supprimer l'utilisation de l'adresse de l'Aarpi Vadis avocats ([Adresse 4]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l'Aarpi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- condamné la Selarlu [N] [C] à payer la somme de 43 183,15 euros entre les mains de l'Aarpi Vadis avocats,
- condamné solidairement Mmes [H] [K], [M] [U] et [F] [L] et M. [O] [A] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts à la Selarlu [N] [C],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 21 août 2023, la Selarlu [C] a fait appel de cette décision à l'encontre de Mmes [K], [U] et [L] et M. [A].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 23 août 2023, Mmes [K], [U] et [L] et M. [A] ont fait appel de la même décision à l'encontre de M. [C] et de la Selarlu [C].
Aux termes de leurs conclusions préalablement communiquées, visées par le greffier le 13 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la Selarlu [N] [C] et M. [N] [C] demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Selarlu [C],
- infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé la date effective de retrait de la Selarlu [C] au 6 mars 2023 et l'a condamnée au paiement de la somme de 43 183,15 euros entre les mains de l'AArpi Vadis avocats,
- juger que l