Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2024 — 21/01690

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF7W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIBNY

APPELANT

Monsieur [L] [G]

Né le 15 janvier 1954 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

INTIMEE

Association FEDERATION APAJH, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite de la chute d'un toit survenu le 9 octobre 2014, reconnu comme accident du travail le 17 mai 2015, monsieur [L] [G], né le 15 janvier 1954 à [Localité 3], embauché le 21 janvier 2008 par l'association Comité Local Apajh de [Localité 4] en qualité de chauffeur agent d'entretien a été licencié le 13 février 2018 pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2015.

Le Tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé à 380 % le taux d'incapacité physique permanente du salarié au 2 décembre 2017.

Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a considéré que l'association Apajh avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du salarié, et ordonné une expertise puis, par jugement du 14 mars 2019, a fixé l'indemnisation de monsieur [G] à la somme de 80 651,50 euros en réparation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances physiques et morales endurées, d'agrément, des préjudices sexuel, esthétique temporaire, esthétique permanent, et des dépenses de tierce personne, ainsi que des frais d'assistance médico-légale.

Le 2 avril 2019, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné l'employeur à verser la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice des consorts [G].

Le 21 janvier 2019, monsieur [G] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 5 janvier 2021, a débouté monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à verser à l'association la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de

Condamner l'association Comité local Apajh [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :

Titre

Somme en euros

licenciement sans cause réelle et sérieuse

29 466,75

indemnité compensatrice de congés payés

subsidiairement

3 594,90

922,95

rappel d'indemnité de licenciement

subsidiairement

1 392,00

1 158,27

défaut de diligences à l'égard de la prévoyance

subsidiairement

6 930,81

6 749,74

article 700 du code de procédure civile

4 000,00

Condamner l'association Comité local Apajh de [Localité 4] aux intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse avec capitalisation des intérêts et dépens,

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais normalement supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'huissier de justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par v