Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2024 — 21/01694

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGAS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY

APPELANT

Monsieur [T] [D]

Né le 28 mars 1981 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462

INTIMEE

S.A.S. SERIS SECURITY, représenté en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 788 213 825

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [T] [D], né le 28 mars 1981, a été embauché le 24 janvier 2002 par la société Eurogard ayant comme activité la fourniture de prestations de prévention et de sécurité, activité reprise par la société Sécurifrance puis de la société Seris Security en qualité d'agent de surveillance, ayant atteint en dernier lieu le niveau 3, l'échelon 1 et le coefficient 140.

Le 20 décembre 2017, monsieur [D] a saisi une première fois en résolution judiciaire le Conseil des prud'hommes de Bobigny qui le déboutera jugement du 20 juin 2018.

Le 9 octobre 2018, monsieur [D] est licencié pour inaptitude professionnelle et l'impossibilité de reclassement, après l'avis du médecin du travail rendu le 11 septembre 2018 certifiant que "son état de santé fait obstacle à tout reclassement'.

Le 24 juin 2019, monsieur [D] a saisi en nullité du licenciement pour harcèlement ou en contestation du licenciement, et indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 19 janvier 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

titre

montant en euros

indemnité de nullité de licenciement ou

indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse

37 128,00

20 844,00

indemnité compensatrice de préavis

congés payés

3 094,00

309,40

harcèlement moral (principal)

30 000,00

manquement à l'obligation de sécurité

10 000,00

exécution déloyale du contrat de travail

15 000,00

article 700 du code de procédure civile

2 000,00

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Seris Security demande à la cour qu'elle confirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à celle de 2 000 euros en appel

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [D] relatives à l'exécution du contrat de travail

Principe de droit applicable

Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

L'ar