Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2024 — 21/01713

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01713 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGD3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANT

Monsieur [D] [V] [J]

Né le 28 janvier 1956 à [Localité 5] (57)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Présent et assité de Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735

INTIMEE

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

N° SIRET : 552 081 317

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

Mme Fabienne ROUGE, Présidente

Mme Anne MENARD, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [V] [J], né le 28 janvier 1956, a été embauché statutairement le 1er juin 1982 par la société Edf, ayant eu jusqu'au 9 août 2004 le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Il occupait en dernier lieu la fonction d'assistant technique chargé de documentation et d'archivage sous le statut d'agent de maîtrise. Il sortira des effectifs le 1er février 2022.

Le 5 novembre 2018, monsieur [J] a saisi en méconnaissance par la société Edf du principe d'égalité de la rémunération, ainsi que pour inégalité de traitement et discrimination fondée sur le sexe le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 18 janvier 2021 l'a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour d'infirmer ce jugement et statuant de nouveau de :

Fixer son statut à celui de cadre, le groupe fonctionnel de celui-ci à 12 et son niveau de rémunération à 245, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

Juger que la société Edf n'a pas compensé la perte par Monsieur [J] du bénéfice du dispositif du loyer écrêté par un avantage équivalent

Condamner la société Edf aux dépens et à lui verser avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire et anatocisme, les sommes suivantes :

Titre

Somme en euros

discrimination subie en raison du sexe

10 000,00

absence d'avancements

10 000,00

rappel de salaire

(pour la période allant de novembre 2015 à novembre 2021)

158 070,73

rappel d'indemnité compensatrice de frais supplémentaire de loyer (pour la période de septembre 2017 à février 2022)

10 834,79

suppression injustifiée de l'indemnité compensatrice de frais supplémentaire de loyer

1 000,00

absence de compensation de la perte du bénéfice du dispositif du loyer écrêté par un avantage équivalent

5 000,00

harcèlement moral

15 000,00

article 700 du code de procédure civile

3 000,00

Ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la société Edf de lui remettre des bulletins de salaires conformes pour la période de janvier 2015 à ce jour.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Edf demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [J] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur l'inégalité de traitement et la discrimination fondée sur le sexe

Principe de droit applicable

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L .2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer,