Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2024 — 21/01753

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 MAI 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01753 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGKD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANTES

Madame [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Présente et assistée de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

S.A. FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice AUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [O] a été embauchée par la société France 3 en tant que Journaliste Reporter d'Images en date du 15 février 1997 avec une ancienneté au 15 février 1995. Elle devient ' Journaliste Spécialisée ' à compter du 1er Janvier 2011.

Madame [O] s'estimant victime de discrimination en raison de son handicap et de la violation par son employeur de son obligation de sécurité saisissait avec le syndicat SNJ, le conseil de Prud'hommes .

Par jugement en date du 11 janvier 2021 le Conseil de prud'hommes de Paris, a :

- Débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté le syndicat SNJ de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Madame [O] et le syndicat SNJ aux dépens.

Mme [O] et le syndicat SNJ ont interjeté appel le 9 février 2021.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] et le Syndicat National des Journalistes demandent à la cour de :

- débouter la Société France Télévisions de l'ensemble de ses demandes,fins et prétentions,

d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté madamee [O] et le syndicat SNJ de leurs demandes et les a condamné aux dépens ;

Statuant à nouveau de :

- juger que le société France Télévisions a gravement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de madame [O] en violation des dispositions des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1103, 1104 du Code civil et à ses obligations conventionnelles en appliquant pas l'accord du 8 octobre 2007 et de l'accord du 16 novembre 2015 relatifs à l'emploi des salariés handicapés ;

- juger que le société France Télévisions n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail s'agissant de la mutation de madame [O] sur un poste compatible avec son état de santé en violation des dispositions des articles L 4624-3, et L 4624-6 du Code du Travail;

- juger que les nombreux refus non objectivés de candidatures internes de madame [O] à des postes de Journaliste rédacteur depuis 2010 sont constitutifs d'un harcèlement moral et d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée ;

- condamner la société France Télévisions à proposer à madame [O] au moins 3 postes de 'journaliste rédacteur web ou numérique ' correspondant à son diplôme et à la réalité de sa pratique professionnelle, dans tout autre région que la Région Centre, et de préférence en Région Parisienne compte tenu des attaches de madame [O] du harcèlement moral subit, et du nombre conséquent de postes disponibles et compatibles, et ce au niveau du salaire moyen de la catégorie au regard de l'ancienneté acquise par madame [O] dans la profession depuis 1992 et dans l'entreprise depuis 1993, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du Jugement à intervenir ;

- faire interdiction à la société France Télévisions de continuer à contraindre à madame [Z] [O] à exercer des fonctions de JRI incompatibles avec son état de santé.

- condamner France Télévisions à verser à madame [O] les sommes de :

-100 000 euros nets correspondant à 24 mois de salaire en réparation du