Pôle 6 - Chambre 4, 15 mai 2024 — 21/04528

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 MAI 2024

(n° /2024, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXDA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 18/08579

APPELANTE

Madame [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. INSTITUT FIGARI prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [C] [L] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 janvier 2005, en qualité d'assistante formation de massage relaxant, par la société Institut Figari qui dispense des formations à destination des masseurs et exploite un salon de massage sous l'enseigne Sensations spa.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective Parfumerie-Esthétique.

Mme [L] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises au cours des mois d'octobre et novembre 2017.

Le 27 décembre 2017, la salariée a adressé un courrier de prise d'acte à son employeur, lui reprochant notamment des conditions de travail très dégradées et des heures supplémentaires non rémunérées.

Par acte du 13 novembre 2018, Mme [L] a assigné l'institut Figari devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur, et condamner ce dernier à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [L] à verser à la société Institut Figari,

* 5 714 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Institut Figari du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [L] aux dépens.

Par déclaration du 18 mars 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, intimant l'institut Figari.

Par ordonnances du 16 mars puis du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel relevé par Mme [L] contre le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris en date du 27 juin 2019, pour défaut d'exécution provisoire.

L'affaire a été réinscrite après radiation.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, Mme [L] demande à la cour de :

- ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 20/02597 et RG 20/02619,

- infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger que la société a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et adopté une attitude délétère dans un contexte de surcharge de travail ayant entrainé l'épuisement de Mme [L] ;

- juger que la société a délibérément agi afin de minorer le paiement des heures supplémentaires, qu'elle n'a pas respecté ses obligations en termes de contrepartie obligatoire en repos ;

- juger qu'une situation de travail dissimulé est caractérisée à plusieurs titres ;

- juger que l'employeur a placé Mme [L] dans une situation l'exposant à des poursuites pénales ou la faisant légitimement craindre de telles poursuites ;

- juger que la prise d'acte de Mme [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- juger que la société est redevable d'un reliquat de prêt ;

- fixer le salaire moyen de référence à hauteur de 3 104,84 euros bruts (moyenne des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie d'octobre 2017, soit d'octobre 2016 à septembre 2017) ;

En conséquence,

- condamner la société