Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2024 — 21/05354

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 MAI 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05354 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3I4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n°

APPELANTE

Madame [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031079 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Madame [S] [F]

es qualité de mandataire liquidateur de la société FESTI,

[Adresse 1]

[Localité 5] / FRANCE

Représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196

Association AGS CGEA D'[Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [K] [W],

Elisant domicile, [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2011, Mme [Z] [T] a été engagée par la société FESTI en qualité de vendeuse, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions d'adjointe au directeur du point de vente (avenant du 4 janvier 2012). La société FESTI employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 7 mars 2016 et a saisi la juridiction prud'homale le 24 mars 2016 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte, l'affaire ayant fait l'objet d'une décision de radiation le 12 décembre 2017, suivie d'une demande de rétablissement au rôle reçue au greffe le 2 janvier 2018.

Après avoir ouvert, suivant jugement du 22 octobre 2015, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FESTI, puis arrêté un plan de continuation suivant jugement du 17 février 2017, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société FESTI suivant jugement du 23 juillet 2020, Maître [F] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté « les Mandataires » de leur demande reconventionnelle,

- condamné Mme [T] aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 juin 2021, Mme [T] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 mai 2021, la procédure ayant été enregistrée sous le n°21/5354.

Suivant acte d'huissier de justice du 7 décembre 2021, Maître [F], ès qualités, a fait assigner aux fins d'appel provoqué l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5].

Par déclaration du 13 février 2022, dirigée uniquement à l'encontre de l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], Mme [T] a interjeté appel du jugement, la procédure ayant été enregistrée sous le n°22/2237.

Suivant ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Mme [T] à l'encontre de Maître [R] (en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société FESTI), ordonné la jonction de la procédure 22/2237 avec la procédure 21/5354 et réservé les dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2022, Mme [T] demande à la cour de :

- prononcer la jonction des deux affaires actuellement pendantes sous les numéros de RG 22/2237 et 21/5354,

- réformer le jugement et, statuant à nouveau,

- dire que la prise d'acte de la rupture résulte de l'attitude fautive de l'employeur et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,