Pôle 6 - Chambre 6, 15 mai 2024 — 21/08571

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 15 MAI 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08571 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQBD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY

APPELANTE

Madame [K] [C] épouse [T]

Née le 15 Décembre 1988 à [Localité 7] (Haïti)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188

INTIMEES

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [H] en sa qualité de mandataire ad litem de la SAS NPE2

[Adresse 1]

[Localité 5]

Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Didier LE CORRE, conseiller

Stéphane THERME, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par madame Laëtitia PRADIGNAC, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société NPE2 a engagé Mme [C] épouse [T] dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à compter du 11 novembre 2012, en qualité d'employé polyvalent.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

La société NPE2 occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [C] a bénéficié d'un congé maternité d'avril 2015 au 4 septembre 2015.

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 octobre 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, exposant qu'à son retour de congé maternité elle avait trouvé l'entreprise fermée.

La liquidation de la société NPE2 a été prononcée le 15 décembre 2015 et Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 29 décembre 2015.

La clôture pour insuffisance d'actifs de la société NPE2 a été prononcée par le tribunal de commerce le 28 décembre 2016.

Par ordonnance du 17 octobre 2019 la société MJA en la personne de Maître [H] a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société NPE2 pour la représenter dans le cadre de la procédure prud'homale.

L'affaire a fait l'objet de deux radiations, la dernière en date du 10 février 2020.

En dernier lieu Mme [C] a demandé la requalification de son contrat de travail à temps plein, la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et a demandé la fixation au passif de la société, avec opposabilité à l'AGS et les intérêts légaux, des sommes suivantes :

' - Rappel de salaire : novembre 2012- décembre 2015 : 20 024,39€ et les congés payés afférents : 2 002,4€

- Indemnité pour travail dissimulé : 8 745.30€

- Dommages et intérêts pour minoration des indemnités journalières de sécurité sociale : 2 500,00€

- Indemnité compensatrice de congés payés 2 185,99€

- Indemnité de licenciement : 1 263,21€

- Indemnité pour licenciement irrégulier : 1 457,55€

-Indemnité pour licenciement nul et a tout le moins des dommages-intérêts pour rupture abusive : 17 490,60€

- Remise d'un certificat de travail conforme

- Remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes'.

Par jugement du 3 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Madame [K] [C] épouse [T] avec la société NPE2 en contrat de travail à temps plein ;

Prononce la résiliation du contrat de travail de Madame [K] [C] épouse [T] avec la société NPE2 à la date du 29 décembre 2015 ;

Condamne la société NPE2, représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] en sa qualité de mandataire ad litem à payer à Madame [K] [C] épouse [T] les sommes de :

- 20 024.39€ à titre de rappel de salaire, outre celle de 2 002,44€ au titre des congés paves afférents, avec intérêts an taux légal entre le 22 octobre et 1e 15 décembre 2015 ;

- 2 915,10€ à titr