Pôle 6 - Chambre 6, 15 mai 2024 — 21/08935
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/01154
APPELANT
Monsieur [H] [W]
Né le 28 janvier 1988 à [Localité 5] (31)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant et par Me Lise Le Borgne avocat au barreau de PARIS, toque : D0207, avocat plaidant
INTIMEE
Société DASSAULT SYSTEMES venant aux droits de la S.A.S. DIOTASOFT
N° SIRET : 322 306 440
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1507, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Didier LE CORRE, conseiller
Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Diotasoft (SAS) a engagé M. [H] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2017 en qualité de sales manager ; à compter du 1er février 2019, M. [W] a été promu au poste de directeur commercial et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à plus de 6 335 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'étude.
M. [W] a alerté la direction de la société Diotasoft sur le manque de moyen en effectif, les difficultés à atteindre les objectifs et certaines situations individuelles préoccupantes.
Par courrier du 6 mars 2020, la direction des ressources humaines a alerté la direction sur le comportement non professionnel de M. [W] ainsi que son insuffisance d'implication et de résultats.
Par courrier du 1er mai 2020, M. [W] a alerté le directeur général de la dégradation de ses conditions de travail au sein de la société.
Par lettre notifiée le 14 mai 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mai 2020.
M. [W] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 29 mai 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et la société Diotasoft occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 3 juin 2020, la société Diotasoft a découvert que M. [W] avait exercé des activités parallèles et a mandaté un huissier de justice qui a constaté la création de trois sites internet.
Par lettre recommandée du 4 juin 2020, M. [W] a contesté son licenciement.
Le 18 juin 2020, la société Diotasoft a répondu à M. [W] et l'a informé que de nouveaux éléments avaient été découverts concernant la violation de sa clause d'exclusivité et de celle de loyauté de son contrat de travail.
Pour mémoire la société Diotasoft a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. [W] pour manquement à ses obligations contractuelles d'exclusivité, de loyauté et de fidélité.
M. [W] a saisi le 7 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour contester son licenciement, reconnaître qu'il a été victime de harcèlement moral et former des demandes de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« A titre principal
- Dire et juger que Monsieur [W] a été victime de harcèlement moral
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] est nul
- Dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement moral (12 mois) : 106 020,00 Euros Net
- Dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement moral (6 mois) : 53 010,00 Euros Net
A titre subsidiaire
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que Monsieur [W] a été victime d'une exécution déloyale du contrat de travail
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) : 35 340,00 Euros Net