Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2024 — 22/02557
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02055
APPELANTE
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 22 Novembre 1981 à [Localité 5]
Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
INTIMEE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 602 06 2 4 81
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [V] a été engagée par la société Generali Vie, pour une durée déterminée à compter du 8 mars 2004, puis indéterminée, en qualité de gestionnaire d'assurance vie individuelle, classe 2. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de projet marketing, classe 5, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des assurances du 27 mai 1992.
Par lettre du 3 avril 2019 Madame [V] a déclaré démissionner de son poste, puis par lettre du 8 juin 2019, a écrit à son employeur que cette démission était la conséquence de ses agissements.
Le 9 mars 2020, Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusif de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
De son côté, la société Generali Vie a demandé à titre reconventionnel le remboursement de sommes versées en contrepartie de la convention de forfait qui avait été conclue.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [V] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Generali Vie de sa demande reconventionnelle.
A l'encontre de ce jugement notifié le 24 janvier 2022, Madame [V] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 16 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 février 2024, Madame [V] demande l'infirmation du jugement et forme les demandes suivantes :
- requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 78 228 € ou subsidiairement 57 217,68 euros ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 35 480,37 € ou subsidiairement 26 314,41 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 13 038 € ou subsidiairement 9 536,28 € ;
- congés payés afférents : 1 303,80 € ou subsidiairement 953,63 € ;
- préjudice de discrimination : 10 000 € ;
- réparation du harcèlement moral subi : 10 000 € ;
A titre subsidiaire, elle forme les demandes suivantes :
- requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 498 € ou subsidiairement 41 323,88 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 35 480,37 €,ou subsidiairement 26 314,41 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 13 038 € ou subsidiairement 9 536,28 € ;
- congés payés afférents : 1 303,80 € ou subsidiairement 953,63 € ;
En tout état de cause, elle forme les demandes suivantes :
- pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 € ;
- rappel de salaire du fait de l'écart salarial injustifié : 42 020,64 € ;
- congés payés afférents : 4 202,06 € ;
- rappel de salaires des heures supplémentaires : 24 708,90 € ou subsidiairement 18 078 euros ;
- congés payés afférents : 2 470,89 € ou subsidiairement 1 8