Pôle 6 - Chambre 4, 15 mai 2024 — 23/02593
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 Mai 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02593 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOLC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, infirmé partiellement par l'arrêt du 15 avril 2021 rendu par la Cour d'Appel de Versaille, cassé et annulé partiellement par l'arrêt du 25 janvier 2023 de la Cour de Cassation de Paris.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
Assisté de Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, substituée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMEE
La société IBM FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier : Madame Clara MICHEL, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre d'embauche du 6 décembre 1984, M. [V] [W] a été engagé par la SAS Compagnie IBM France avec effet au 21 janvier 1985, en qualité d'ingénieur élève, cadre, position 2-1, coefficient 112. Il était prévu une rémunération en deux parties, une fixe et une variable en fonction de ses résultats professionnels pour ses fonctions commerciales futures.
Par avenant du 21 décembre 2000, M. [W] bénéficie d'un statut de cadre dirigeant avec un forfait sans référence horaire, les termes des précédents contrats étant maintenus.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de vice-président 'business partners' et 'MM Band C', au statut cadre dirigeant et siégeait en qualité ' d'Executif'.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2011, un avertissement lui était notifié ainsi qu' un changement de fonctions et le 30 janvier 2012 M. [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 juin 2012, M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par jugement du 18 décembre 2015 en formation départage, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;
- condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 15 143,24 euros a titre de contrepartie de la clause de non concurrence
- 4 542,87 euros a titre de congés payes sur la contrepartie de la clause de non concurrence,
Les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015.
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Compagnie IBM France aux dépens.
Le 5 janvier 2016, M. [W] a interjeté appel du jugement et par arrêt du 7 mars 2017 la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement déféré sur les demandes tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le préavis, l'indemnité de congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la rémunération variable et l'indemnité de congés payés sur rémunération non variable ;
Statuant à nouveau ;
- déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 92 506, 47 euros au titre de la rémunération variable ;
- 9 250,64 euros d'indemnités de congés payés y afférents ;
- 137 190 euros d'indemnité de préavis ;
- 13 719 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 367 669 euros d'indemnité de licenciement ;
- 180 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ; -
- débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande en paiement de la somme de 67 628 euros perçus grâce au RSU ;
- débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à M. [W] la somme de 500 e