Chambre sociale, 15 mai 2024 — 22/02091

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Texte intégral

Arrêt n°

du 15/05/2024

N° RG 22/02091

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mai 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 22/00012)

Monsieur [I] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TROYENNE (TCAT)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [I] [R] a été embauché par la société Transports en commun de l'agglomération troyenne (TCAT) le 4 septembre 1996 en qualité de caissier d'entreprise par un contrat de travail à durée déterminée, avant d'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998 en qualité de responsable du service des personnes à mobilité réduite.

Il a été délégué syndical.

M. [I] [R] a été convoqué à un entretien préalable par un courrier avec accusé de réception daté du 12 juin 2018, l'employeur invoquant des propos homophobes tenus à l'encontre d'un collègue.

L'entretien a eu lieu le 22 juin 2018.

L'employeur a alors engagé la procédure conventionnelle s'imposant lorsqu'un licenciement concernant un délégué syndical est envisagé, procédure qui comprend notamment une phase d'instruction et la comparution devant un conseil de discipline.

Ce conseil a émis un avis favorable au licenciement.

Le comité économique et social a également émis un avis favorable au licenciement, le 10 septembre 2018.

L'inspecteur du travail a, le 21 novembre 2018, refusé d'autoriser le licenciement.

La ministre du travail a, sur recours, autorisé le licenciement par une décision du 29 mars 2019, qui a été portée à la connaissance de l'employeur le 4 avril 2019.

M. [I] [R] indique avoir tenté de se suicider le 5 avril 2019 dans les locaux de l'entreprise tôt le matin.

Il a par la suite déclaré cette tentative de suicide en tant qu'accident du travail.

La CPAM a toutefois refusé, le 11 juillet 2019, une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par un courrier du 5 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [I] [R] son licenciement pour faute grave, pour propos homophobes.

M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 18 avril 2019 en référé. Par une décision du 16 mai 2019, le conseil a constaté l'absence de trouble manifestement illicite et a rejeté la demande de réintégration. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Reims le 27 novembre 2019, sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles.

Le 22 mai 2019, M. [I] [R] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'annulation de l'autorisation de licenciement de la ministre du travail. Par un jugement du 14 février 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [I] [R], le jugement indiquant notamment que « les propos homophobes et injurieux qui lui sont reprochés sont attestés par les témoignages précis et concordants de quatre salariées (') » et que « ces propos, dont la matérialité est établie ainsi qu'il vient d'être dit, caractérisent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ». La cour d'appel administrative de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par une décision du 26 mai 2023, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi contre cet arrêt.

M. [I] [R] a également saisi le 27 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Épernay, en demandant notamment l'annulation du licenciement.

Par un jugement du 21 novembre 2022, le conseil :

s'est déclaré compétent pour statuer sur le degré de la faute commise ;

a dit que le licenciement de M. [I] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

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