Chambre sociale, 15 mai 2024 — 23/00333

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Texte intégral

Arrêt n°

du 15/05/2024

N° RG 23/00333

IF/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mai 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section activités diverses (n° F21/00162)

La S.A.R.L. ACURA SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

La S.A.S.U. ATALIAN SECURITE

[Adresse 4]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [U] a été engagé par la société ACURA SECURITE au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2017, en qualité d'agent de sécurité, avec reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999.

Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la Convention collective des Entreprises de prévention et de sécurité

En dernier lieu, Monsieur [U] exerçait ses fonctions sur le site ERSA à [Localité 7].

A compter du 1er juin 2020, la société ACURA SECURITE (société sortante) a perdu le marché du site ERSA, au profit de la société ATALIAN SECURITE, anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE, (société entrante).

Par courrier du 1er avril 2020, la société ATALIAN SECURITE a informé la société ACURA SECURITE qu'elle lui succédait pour les prestations de surveillance du site ERSA à compter du 1er juin 2020, et lui a demandé de lui adresser la liste du personnel remplissant les conditions de transfert prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.

Par réponse du 8 avril 2020, la société ACURA SECURITE a transmis, à la société ATALIAN SECURITE, les dossiers du personnel affecté à ce marché, dont le dossier de Monsieur [U].

Par courrier du 16 avril 2020, la société ATALIAN SECURITE a adressé à la Société ACURA SECURITE la liste du personnel repris et la liste du personnel non repris. Elle a précisé exclure de la reprise Monsieur [U], placé en arrêt maladie depuis le mois d'octobre 2019, car il n'avait pas, à la date du transfert, effectivement accompli 900 heures de vacations sur le périmètre sortant au cours des 9 derniers mois précédents, tel qu'exigé par l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002.

Par courrier du 20 avril 2020, la société ACURA SECURITE a contesté ce refus, estimant que Monsieur [V] [U] faisait l'objet d'une discrimination du fait de sa maladie.

Par courrier du 29 avril 2020, la société ATALIAN SECURITE a confirmé sa décision d'exclure Monsieur [U] de la reprise.

Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec Monsieur [V] [U] le 27 avril 2020 à effet au 1er juin 2020, en qualité d'agent de sécurité, sans reprise de l'ancienneté acquise auprès de la société ACURA SECURITE.

Le 7 septembre 2021, Monsieur [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL ACURA SECURITE et à titre subsidiaire la reprise de son ancienneté par la société ATALIAN SECURITE.

Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [U] aux torts de son employeur ;

- fixé la date de la résiliation judiciaire au 17 janvier 2023 ;

- constaté que l'ancienneté de Monsieur [V] [U] était de 22 années ;

- fixé le salaire de référence de Monsieur [V] [U] à 2252,96 euros mensuels bruts ;

- condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] les sommes suivantes :

. 4505,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

. 450,59 euros b