Chambre sociale, 15 mai 2024 — 23/00361

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Texte intégral

Arrêt n°

du 15/05/2024

N° RG 23/00361

IF/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mai 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section activités diverses (n° F 22/00032)

Madame [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

La S.A.S.U. MEDIASCHOOL REIMS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

La société MEDIASCHOOL REIMS est un établissement d'enseignement supérieur technique privé qui propose des parcours de formation en alternance pour les étudiants titulaires de contrats de professionnalisation ou de contrats d'apprentissage.

Elle relève de la convention collective de l'enseignement privé indépendant.

Madame [B] [D] a été engagée par la société MEDIASCHOOL REIMS à compter du 3 septembre 2018 en qualité de conseillère en formation, chargée d'assumer notamment les relations commerciales avec les entreprises du bassin rémois pour permettre aux étudiants de trouver un employeur et de bénéficier d'un parcours de formation en alternance. A ce titre elle était également la référente des étudiants.

Madame [B] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 15 avril 2020. L'arrêt de travail initial a fait l'objet de renouvellements continus jusqu'au mois de mars 2021.

Le 14 janvier 2021, la société MEDIASCHOOL REIMS a convoqué Madame [B] [D] à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 janvier 2021.

La société MEDIASCHOOL REIMS l'a licenciée par courrier en date du 27 janvier 2021 en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

Madame [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 25 janvier 2022 pour contester son licenciement et solliciter diverses indemnités et dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [D] a demandé au conseil de prud'hommes :

- de la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;

à titre principal,

- de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société MEDIASCHOOL REIMS à lui payer :

. la somme de 20'734 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. la somme de 2 692 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

à titre subsidiaire,

- de juger son licenciement irrégulier ;

- de condamner la société MEDIASCHOOL REIMS à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

en tout état de cause,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- de condamner la société MEDIASCHOOL REIMS à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- de condamner la société MEDIASCHOOL REIMS aux dépens ;

La société MEDIASCHOOL REIMS a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Madame [B] [D] de toutes ses demandes, de la condamner à lui rembourser la somme de 3 932,72 euros perçue à tort à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.

Par jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- débouté Madame [B] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [B] [D] à payer à la société MEDIASCHOOL REIMS la somme de 390 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Madame [B] [D] aux dépens ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

Madame [B] [D] a interjeté appel le 21 février 2023 concernant toutes les dispositions du jugement de première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et l'affaire a é