Chambre sociale, 15 mai 2024 — 23/00792

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Texte intégral

Arrêt n°

du 15/05/2024

N° RG 23/00792

IF/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mai 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Reims section industrie (n° F 22/00178).

Monsieur [K] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

La S.A.S. SOGETREL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Après plusieurs missions d'intérim au sein de la société SOGETREL entre le 2 juin 2014 et le 13 mai 2016, Monsieur [K] [E] a été embauché par cette société en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 17 mai 2016 avec reprise d'ancienneté au 1er février 2016, en qualité de chef d'équipe avec une classification niveau II, position 1, coefficient 125 de la convention collective des ouvriers des travaux publics.

Par courrier du 2 décembre 2021 remis en main propre le 13 décembre 2021, la société SOGETREL l'a informé de la mise en oeuvre de la clause de mobilité géographique contenue dans son contrat de travail et de sa mutation au sein de l'établissement de [Localité 6] à compter du 1er février 2022.

Le 21 décembre 2021, Monsieur [K] [E] a refusé cette mutation.

Il a été licencié le 28 janvier 2022 pour cause réelle et sérieuse, au motif du non-respect de la clause de mobilité contractuelle.

Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Reims aux termes d'une requête reçue au greffe le 25 avril 2022.

A l'audience du 7 février 2023, il a demandé au conseil de prud'hommes :

- de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société SOGETREL à lui payer les sommes suivantes :

. 11'027,33 euros à titre de rappel de salaire outre 1 102,73 euros de congés payés afférents,

. 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- de condamner la société SOGETREL aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision ;

La société SOGETREL a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il déboute Monsieur [K] [E] de l'intégralité de ses demandes et le condamne à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté Monsieur [K] [E] de toutes ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dit qu'elles garderaient la charge de leurs propres dépens.

Monsieur [K] [E] a formé appel du jugement de première instance le 10 mai 2023, en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 pour être mise en délibéré au 15 mai 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [K] [E] demande à la cour :

D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il :

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

- a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- a dit que chaque partie aurait la charge de ses propres dépens ;

Statuant à nouveau,

DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DE CONDAMNER la société SOGETREL à lui payer les sommes suivantes :

. 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciem