Chambre sociale, 15 mai 2024 — 23/01221
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/01221
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANT :
D'un jugement rendu le 26 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section industrie (n° F 22/00137).
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003125 du 09/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'Aube
INTIMÉE :
L'Association INTERFACE 10
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'Aube.
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
M. [I] [V], embauché depuis le 1er octobre 2020 en qualité d'opérateur de tôlerie par l'Association Interface 10 et mis à disposition de la société Larbaletier, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 mai 2022.
Le 10 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à :
- Faire qualifier la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Faire condamner l'association employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 2.036,28 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 203,63 euros de congés payés afférents,
. 814,51 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 12.217,68 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Faire ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaire de novembre 2021 à avril 2022 ;
- Faire condamner l'employeur aux dépens.
En réplique, l'employeur a conclu au débouté et a demandé au conseil de prud'hommes de juger que la prise d'acte aurait les effets d'une démission, de condamner le salarié à lui payer la somme de 1.630,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 163,04 euros au titre des congés payés afférents, 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- Dit la demande recevable mais mal fondée,
- Jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission,
- Débouté le salarié de ses demandes,
- Condamné le salarié à payer à l'employeur les sommes suivantes :
. 1.630,45 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 163,04 euros de congés payés afférents,
. 500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le salarié aux dépens.
Le 26 juillet 2023, le salarié a fait appel du jugement en tous les chefs de son dispositif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de faire droit à ses demandes initiales en ramenant la demande de dommages et intérêts à la somme de 3.260,90 euros et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION,
1- La prise d'acte
L'appelant soutient que la rupture est imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,