9ème Ch Sécurité Sociale, 15 mai 2024 — 21/00695

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00695 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ5K

[T] [V]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Novembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pole Social

Références : 19/107

****

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Madame [N] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [T] [V] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités commerciales de :

- gérant associé de la société [5], depuis le 1er octobre 2009 ;

- chef de l'entreprise individuelle [4], depuis le 4 février 2011.

La caisse du régime social des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF), lui a notifié une première mise en demeure du 9 septembre 2017 tendant au paiement de la somme de 1 070 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période d'août 2017.

Par lettre du 5 octobre 2017, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

L'URSSAF lui a notifié une seconde mise en demeure du 20 décembre 2017 tendant au paiement de la somme de 18 404 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2015 et 2016, novembre 2017 et décembre 2017.

Par lettre du 18 janvier 2018, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

Le 7 février 2019, il a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes à l'encontre d'une contrainte du 21 janvier 2019 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 18 604 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes d'août 2017, de régularisation 2015 et 2016, de novembre 2017 et de décembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2019.

Par jugement du 5 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :

- débouté M. [V] de son opposition et de ses demandes ;

- validé la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 30 janvier 2019, au titre des cotisations des mois d'août, novembre et décembre 2017 ainsi que les régularisations 2015 et 2016, pour un montant de 18 604 euros en cotisations et majorations de retard ;

- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF la somme de 18 604 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte validée pour 73,08 euros ;

- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens.

Par déclaration adressée le 29 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 février 2024, auxquelles il s'est référé, qu'il a développées et complétées à l'audience, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble des chefs de jugement ;

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte ;

- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;

- déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l'absence de motif et par erreur répétitive de faux numéros de mises en demeure et de dates erronées ;

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;

- condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF à vers