8ème Ch Prud'homale, 15 mai 2024 — 21/01675

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°137

N° RG 21/01675 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-ROEQ

Mme [Z] [T]

C/

POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Louis-Georges BARRET

-Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Février 2024

En présence de Madame [F] [V], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Z] [T]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Célia MARTIN-GRIT substituant à l'audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉ :

L'Institut National Public POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 1]

B.P. 67910

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Marie CARO substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Marie-Laure TREDAN de la SCP C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, pour conseil

Madame [Z] [T] a été embauchée en contrat à durée déterminée à compter du 6 novembre 2007 par l'ANPE au poste de chargée de mission. Le 1er novembre 2009, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée, au coefficient 300.

Mme [T] exerçait au dernier état les fonctions de Chargé de Mission au sein de la Direction des Ressources Humaines de la Direction Régionale de l'établissement Pôle emploi des Pays-de-la-Loire située à [Localité 5], et percevait à ce titre une rémunération moyenne mensuelle brute de 2.585 euros sur 14,58 mois pour un temps partiel à hauteur de 80 %.

Le 17 octobre 2017, Mme [T] a demandé une médiation à son employeur, invoquant des problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique M. [L].

Le 3 novembre suivant, elle a réitéré sa demande.

Le 14 décembre 2017, elle a établi une fiche de signalement 'de violences internes au travail', dans laquelle elle évoquait une 'maltraitance managériale'.

En janvier 2018, Mme [T] a été placée en arrêt maladie, avant de solliciter une rupture conventionnelle.

Le 13 février 2018, un protocole d'accord de rupture conventionnelle a été conclu.

Le 30 avril 2018, le contrat de travail a pris fin.

Le 8 février 2019, Mme [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Dire et juger que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée en ne mettant en place aucune mesure pour faire cesser les agissements de harcèlement moral dont elle avait été victime,

' Condamner l'établissement public Pôle Emploi Pays de la Loire à lui verser :

- 40.000,00 € de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations (article L.4121-1 du code du travail),

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Exécution provisoire de la décision à intervenir,

' Condamner aux éventuels dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [T] le 16 mars 2021 contre le jugement du 18 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que l'établissement public Pôle Emploi Pays de la Loire n'avait pas manqué à son obligation de santé à l'égard de Mme [T],

' Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

' Condamné Mme [T] à verser à l'établissement public Pôle Emploi Pays de la Loire la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit n'y avoir lieu a l'exécution provisoire.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 suivant lesquelles Mme [T] demande à la cour de :

' Juger Mme [T] recevable et bien fondée en ses présentes écritures,

' Infirmer l'intégralité du jugement rendu le 18 février 2021,

Statuant de nouveau,

' Juger que l'établissement public France Travail Pays de la Loire a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [T],

' Condamner l'établissement public France Travail Pays de la Loire à régler à Mme [T] la somme de :

- 40.000 € de dommages et intérêts,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner l'établissement public France Travail Pays de la Loire aux entiers dépens s'ils existent.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, suivant lesquelles l'établissement public France Travail Pays de la Loire anciennement dénommé Pôle emploi demande à la cour de :

' Confirmer le jugement