9ème Ch Sécurité Sociale, 15 mai 2024 — 21/04592

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04592 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3MS

M. [O] [Y]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 16/00019

****

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [Y] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant de la SARL [4] depuis le 15 octobre 2007.

Le 8 octobre 2015, la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire (RSI) aux droits de laquelle vient à ce jour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2015, pour un montant de 4 515 euros.

Contestant cette mise en demeure, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable le 15 octobre 2015 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 4 janvier 2016 (recours n°16/00019).

Le 14 janvier 2016, une contrainte a été émise pour le recouvrement de la même somme au titre de la même période et lui a été signifiée par acte d'huissier de justice le 27 janvier 2016.

Le 28 janvier 2016, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à cette contrainte (recours n°16/00153).

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et le défaut de qualité à agir du RSI soulevés par M. [Y] et ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit statué sur le fond du litige. Par ordonnances du même jour, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. [Y].

Le 30 avril 2018, M. [Y] a interjeté appel contre ces décisions. Par arrêt du 28 octobre 2020, la cour d'appel de Rennes a déclaré parfait le désistement d'appel de M. [Y] et a constaté l'extinction de l'instance.

Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction sous le n°16/00019 ;

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit que c'est à bon droit que la mise en demeure du 8 octobre 2015 a été notifiée à M. [Y] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard ;

- mis à néant la contrainte du 14 janvier 2016 signifiée le 27 janvier 2016, et, y substituant a condamné M. [Y] à verser à l'URSSAF la somme de 2 462 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant au troisième trimestre 2015 ;

- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamné M. [Y] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 14 janvier 2016 ;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens ;

- condamné M. [Y] à verser à l'URSSAF la somme de 400 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 22 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juin 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la cour ayant refusé de faire droit à sa demande de renvoi mais autorisé la production d'une note en délibéré, M. [Y] demande à la cour de juger l'appel recevable, de réformer le jugement au fond rendu le 28 mai 2021 et statuant à nouveau :

A titre principal :

- enjoindre à l'URSSAF de :

* faire preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;

* verser aux débats la