9ème Ch Sécurité Sociale, 15 mai 2024 — 21/04600
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04600 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3NM
M. [V] [E]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 15/01180
****
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant de la SARL [4], depuis le 15 octobre 2007.
Le 10 juin 2015, la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire aux droits de laquelle vient à ce jour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre du deuxième trimestre 2015, pour un montant de 4 515 euros.
Contestant cette mise en demeure, M. [E] a saisi la commission de recours amiable le 23 juin 2015 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 21 août 2015.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et le défaut de qualité à agir soulevés par M. [E] et ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit statué sur le fond du litige. Par ordonnances du même jour, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. [E].
Le 30 avril 2018, M. [E] a interjeté appel contre ces décisions. Par arrêt du 28 octobre 2020, la cour d'appel de Rennes a déclaré parfait son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [E] à verser à l'URSSAF la somme de 2 462 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant au deuxième trimestre 2015 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens ;
- condamné M. [E] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 22 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la cour ayant refusé de faire droit à sa demande de renvoi mais autorisé la production d'une note en délibéré, M. [E] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable ;
- réformer le jugement au fond rendu le 28 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- enjoindre à l'URSSAF de :
* faire preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;
* verser aux débats la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN, le bulletin d'adhésion de l'appelant au régime social des indépendants et un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;
- surseoir à statuer sur le surplus ;
A titre subsidiaire :
- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF ;
- annuler la mise en demeure litigieuse ;
En tout état de cause,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'URSSAF au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux en