9ème Ch Sécurité Sociale, 15 mai 2024 — 22/00431

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SM75

M. [K] [M]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/02638

****

APPELANT :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [M] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant de la SARL [4] depuis le 15 octobre 2007.

Le 20 juin 2017, la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire (RSI), aux droits de laquelle vient à ce jour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des premier et deuxième trimestres 2017, pour un montant de 19 946 euros.

Contestant cette mise en demeure, M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 12 juillet 2017 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 3 octobre 2017 (recours n°19/07024).

Le 21 février 2018, l'URSSAF lui a notifié une seconde mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2017 et des régularisations 2015 et 2016, pour un montant de 19 807 euros.

Contestant cette mise en demeure, M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 14 mars 2018 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 8 juin 2018 (recours n°19/07922).

A la même date du 21 février 2018, l'URSSAF a notifié une troisième mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du premier trimestre 2018 et une régularisation 2017, pour un montant de 21 968 euros.

Contestant cette mise en demeure, M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 14 mars 2018 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 8 juin 2018 (recours n°19/07927).

Le 26 juillet 2018, l'URSSAF lui a notifié une quatrième mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du deuxième trimestre 2018, pour un montant de 7 755 euros.

Contestant cette mise en demeure, M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 20 août 2018 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 14 novembre 2018 (recours n°19/02638).

Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes désormais compétent a :

- ordonné la jonction des recours sous le numéro de rôle le plus ancien 19/02638 ;

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses autres demandes et prétentions ;

- validé les mises en demeure des 20 juin 2017, 21 février 2018 et 26 juillet 2018 ;

- condamné M. [M] à verser à l'URSSAF les sommes de :

* 10 089 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2018 pour les cotisations de l'année 2015 dont 555 euros de majorations de retard ;

* 7 059 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2018 pour les cotisations de l'année 2016 dont 405 euros de majorations de retard ;

* 26 636 euros au titre des mises en demeure du 20 juin 2017 et du 21 février 2018 pour les cotisations des premier, deuxième et quatrième trimestres 2017 et de la période de régularisation 2017 dont 1 811 euros de majorations de retard ;

* 4 823 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2018 pour les cotisations du premier trimestre 2018 dont 388 euros de majorations de retard ;

* 6 625 euros au titre de la mise en