9ème Ch Sécurité Sociale, 15 mai 2024 — 22/03293
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03293 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY7T
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [W] [T] lors des débats et Monsieur [H] [R] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 Mars 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/05550
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APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [5]
ESPACE PARK B
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'une vérification des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS opérée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes- Côte d'Azur sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société [5] (la société) ayant son siège à [Localité 1] (06) s'est vu notifier une lettre d'observations du 12 octobre 2018 d'un montant total de 47 495 euros concernant trois établissements ([Localité 4] ; [Localité 7] ; [Localité 6]) ; s'y ajoutait une majoration de redressement de 255 euros.
Le 5 novembre 2018, la société a fait valoir ses observations sur les chefs notifiés concernant l'établissement Océane de [Localité 6].
En réponse, le 23 novembre 2018, les inspecteurs ont maintenu les chefs de redressements relevés dans la lettre d'observations concernant les trois établissements.
Le 17 décembre 2018, faisant valoir une 'erreur de rattachement de compte', l'URSSAF précitée a adressé à la société une nouvelle lettre d'observations, annulant et remplaçant celle du 12 octobre 2018, d'un montant total de 31 146 euros pour les établissements de [Localité 4] (17 153 euros) et de [Localité 6] (13 993 euros), outre une majoration de redressement de 152 euros.
Le 18 janvier 2019, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, le 1er février 2019, les inspecteurs ont maintenu les chefs de redressements relevés dans la lettre d'observations concernant ces deux établissements.
L'URSSAF Pays de la Loire a adressé à la société une mise en demeure du 21 mars 2019 pour un montant de 15 530 euros (13 993 euros de cotisations, 1 425 euros de majorations de retard, 112 euros de majoration de redressement) concernant l'établissement de [Localité 6].
Le 14 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable.
En l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a, le 29 août 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission.
Aux termes d'une décision notifiée par lettre du 11 septembre 2020, celle-ci a fait partiellement droit à ses demandes.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 21 mars 2019 et d'annulation du redressement ;
- dit que les cotisations réclamées pour la période 2015 ne sont pas prescrites ;
- réduit l'assiette du redressement pour les chefs de redressement n°1 'CSG-CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°2 ' forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012" à la somme de 180 euros pour l'exercice 2015, 76 euros pour l'exercice 2016 et 82 euros pour l'exercice 2017 ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 7 588 euros au titre des chefs de redressement n°3, 4, 5 et 6, les sommes dues au titre des points 1 et 2 et les majorations de retard devant être recalculées compte tenu de la réduction de l'assiette du redressement ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 9 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier envoyé le 7 avril 2022 réceptionné le 11 av