9ème Ch Sécurité Sociale, 15 mai 2024 — 22/04570

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04570 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6YG

URSSAF BRETAGNE

C/

Société [7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 mars 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 06 Avril 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 15/00077

****

APPELANT :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 11]

[Localité 3]

représentée par Madame [B] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'une vérification des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS opérée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la SAS [6] aux droits de laquelle vient la société [7] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 10 octobre 2012 pour son établissement du Morbihan, d'un montant total de 54 448 euros, portant sur 14 chefs de redressement et une observation pour l'avenir.

Le 9 novembre 2012, la société a fait valoir ses observations sur les chefs notifiés.

En réponse, le 30 novembre 2012, l'inspecteur a annulé intégralement le chef de redressement n°6 'Plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée', partiellement le chef n°14 'annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire' et a maintenu les autres chefs de redressements tels que relevés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 18 janvier 2013 pour un montant de 58 115 euros.

Le 5 février 2013, la société a contesté la régularité de la mise en demeure et les chefs de redressements maintenus devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 octobre 2014.

La société a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 11 février 2015.

Par jugement du 6 avril 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :

- rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de redressement ;

- annulé le redressement opéré au titre du point 3 de la lettre d'observations du 10 octobre 2012 relatif à la réintégration de la prime sécurité 2010 dans l'assiette des cotisations et contributions ;

- annulé le redressement opéré au titre du point 7 de la lettre d'observations du 10 octobre 2012 relatif à la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale retraite ;

- annulé le redressement opéré au titre du point 13 de la lettre d'observations du 10 octobre 2012 relatif à l'avantage en nature résultant de la mise à disposition de véhicules ;

- rejeté la demande d'annulation du redressement au titre du point 5 de la lettre d'observations du 10 octobre 2012 relatif aux indemnités de repas versées hors situation de déplacement ;

- rejeté la demande d'annulation du redressement au titre du point 10 de la lettre d'observations du 10 octobre 2012 relatif aux indemnités versées durant la formation 'Tour de France' ;

- rejeté la demande d'annulation du redressement au titre du point 14 de la lettre d'observations du 10 octobre 2012 relatif à l'absence de négociation annuelle obligatoire ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF les sommes versées en application du redressement opéré au titre des points 5, 10 et 14 de la lettre d'observations du 10 octobre 2012 ;

- condamné l'URSSAF à rembourser à la société les sommes versées en application du redressement opéré au titre des points 3, 7 et 13 de la lettre d'observations du 10 octobre 2012 ;

- rejeté les autres demandes ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration adressée le 30 juillet 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2020.

Le dossier a fait l'objet d'une radiation du rang des affaires en cours le 8 février 2022.

L'URSSAF en a sollicit