9ème Ch Sécurité Sociale, 15 mai 2024 — 22/04977

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04977 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TATB

CIPAV

C/

[L] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2024

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/06869

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PRÉVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 décembre 2020 auquel la cour entend se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes :

ordonne la jonction des procédures ;

annule la contrainte du 10 juillet 2017 ;

valide la contrainte du 16 octobre 2017 à hauteur de 1 738 euros pour les cotisations de l'année 2016 et 180,44 euros pour les majorations de retard ;

valide la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de 531 euros pour les cotisations de l'année 2017 et 26,40 euros pour les majorations de retard;

condamne en outre M. [D] à payer à la caisse interprofessionnelle prévoyance et assurance vieillesse (la CIPAV) le coût de signification des deux contraintes des 16 octobre 2017 et 23 septembre 2019, soit 72,68 euros et 42,19 euros et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;

met les dépens à la charge du trésor public ;

rappelle que la décision est exécutoire par provision ;

rejette le surplus des demandes.

Par déclaration adressée le 18 décembre 2020, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133'6 , L. 621-1, L.621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale et de ses statuts, de :

dire son appel recevable et bien fondé ;

réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d'un montant global de 7 004,68 euros représentant les cotisations (6 441 euros) et les majorations de retard (563 68 euros) dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, comprenant une régularisation pour l'année 2010 ;

condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Par ses écritures adressées par le RPVA le 2 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour de :

dire l'appel de la CIPAV recevable mais mal fondé,

confirmer le jugement concernant la contrainte du 10 juillet 2017 ;

infirmer le jugement concernant les contraintes du 16 octobre 2017 et du 23 septembre 2019 et dire que les cotisations visées par ses deux contraintes ne sont pas dues ;

débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes,

condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par note en délibéré adressée par le RPVA le 1er mars 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer sur les cotisations réclamées pour 2016 et 2017, s'agissant d'exclure, pour les deux années considérées, au regard de revenus libéraux nuls de l'intéressé, les cotisations de la tranche 2 de la retraite de base. L'attention des parties a également été attirée sur l'absence aux dossiers respectifs des parties de la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations 2016.

La CIPAV a fait parvenir une note le 7