Chambre Commerciale, 15 mai 2024 — 22/02124

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°221

DU : 15 Mai 2024

N° RG 22/02124 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5AR

ACB

Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000197

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Maître Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANT

ET :

Association AEROCLUB DE [Localité 3]

N° SIRET 779 120 807 00028

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Maître Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [G] [K] est trésorier de l'association Sport Santé Aventure dont le siège social est à [Localité 6] (15). Le bureau de cette association a choisi le 12 décembre 2020 de diversifier son offre de sports en permettant la pratique de l'ULM et a décidé de permettre à M. [K] de valider une formation au brevet de pilote d'ULM avec la qualification d'emport passager.

M. [K] a adhéré courant janvier 2021 à l'association aéro-club de [Localité 3] et a débuté sa formation avec un inspecteur en volant régulièrement.

Par courrier du 10 juillet 2021 adressé par l'association aéro-club de [Localité 3], M. [K] a été convoqué le 4 septembre 2021 à une rencontre avec le comité de direction de l'association, son exclusion pour faute grave étant envisagée.

Par courrier du 6 août 2021, M. [K] précisait qu'il considérait la convocation irrégulière et qu'il ne s'y rendrait pas.

M. [K] a saisi le conciliateur de justice de [Localité 3] de ce litige. Celui-ci a dressé un procès-verbal d'échec le 17 février 2022.

Par acte d'huissier de justice du 13 juin 2022, M. [K] a fait assigner l'association aéro-club de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de demander, sur le fondement de l'article 1353 du code civil et des statuts du règlement intérieur régissant l'association, que la procédure d'exclusion le concernant soit déclarée irrégulière, que l'association aéro-club de [Localité 3] soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, outre la somme de 2 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022, le tribunal a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes et a mis les dépens de l'instance à la charge de M. [K].

Le tribunal a principalement jugé que M. [K] n'établit pas qu'il a été réellement exclu en temps que membre à jour de sa cotisation des activités de l'aéro-club de [Localité 3] et qu'aucune pièce ne vient justifier de cette exclusion de droit ou de fait à compter du 17 juin ou plus tardivement après le 4 septembre 2021.

M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 novembre 2022.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, l'appelant demande à la cour au visa de l'article 1353 du code civil de :

- infirmer le jugement entrepris en date du 7 septembre 2022 ;

- déclarer la procédure d'exclusion, dont il a fait l'objet, irrégulière et mal fondée ;

- condamner l'association aéro-club de [Localité 3] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice pécuniaire et moral ;

- débouter l'association aéro-club de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'association aéro-club de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

M. [K] soutient que la procédure d'exclusion est entachée d'irrégularités du fait du non-respect des règles définies par les statuts, le règlement intérieur et les droits de la défense. Il soutient notamment que l'aéro-club lui a refusé l'accès aux activités dès le 1er juin 2021, soit antérieurement au lancement de la procédure d'