Chambre Commerciale, 15 mai 2024 — 23/00424

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°214

DU : 15 Mai 2024

N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F66Z

VTD

Arrêt rendu le quinze mai deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand N°RG 20/04095 Ch1c1

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [N]

et Mme [D] [K] épouse [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Emmanuelle BONNETON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET :

Mme [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En juin 2012, M. [V] [N] et Mme [D] [K] épouse [N] ont acquis un immeuble situé [Adresse 1].

Par acte en date du 25 décembre 2009, Mme [X] [O] avait pris à bail commercial un local au sein de cet immeuble pour une durée de 9 années entières et consécutives. Ce bail expirait le 25 décembre 2018.

Par acte du 19 juin 2018, les bailleurs ont signifié un congé avec refus de renouvellement à la locataire.

Le 20 novembre 2019, ils ont fait une offre à hauteur de 5 690 euros au titre de l'indemnité d'éviction.

Par acte du 17 novembre 2020, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, M. et Mme [N] aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 88 802 euros se décomposant comme suit :

- 38 349 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce ;

- 5 000 euros au titre des frais de déménagement ;

- 7 670 euros au titre des frais accessoires ;

- 12 783 euros au titre des troubles commerciaux ;

- 25 000 euros au titre de perte de droit à la retraite et de préjudice moral.

Dans ses dernières écritures, Mme [O] a porté la demande au titre de la perte de droit à la retraite à la somme de 80 000 euros.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :

- condamné M. et Mme [N] à verser à Mme [O] la somme de 36 873 euros au titre de l'indemnité d'éviction (valeur du fonds de commerce et troubles commerciaux) ;

- débouté Mme [O] de ses demandes relatives aux frais de déménagement, aux frais accessoires, à la perte de droit à la retraite et au préjudice moral ;

- condamné M. et Mme [N] aux dépens ;

- condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir constaté qu'il disposait de peu d'éléments pour statuer, le tribunal a énoncé que l'article L.145-14 du code de commerce instituait une présomption de perte du fonds de commerce qu'il appartenait aux bailleurs de renverser, ce qu'ils ne parvenaient pas à établir ; que le fonds de commerce de Mme [O] était donc réputée perdu ;

que la moyenne des bénéfices industriels et commerciaux de l'activité sur 2016 et 2017 (seuls éléments fournis) ressortait à 35 373 euros, montant qui serait retenu au titre de la valeur du fonds perdu ;

que les frais de déménagement, les frais accessoires, et la perte de droit à la retraite n'étaient pas justifiés ;

que s'agissant des troubles commerciaux, si les affirmations de Mme [O] sur ce point demeuraient approximatives et non étayées, la perte du local occupé depuis de nombreuses années et du fonds attaché à cet emplacement causait effectivement un dommage à Mme [O] qui était confrontée à un changement professionnel et personnel radical ; que la somme de 1 500 euros lui serait allouée en réparation.

Le 8 mars 2023, M. [V] [N] et Mme [D] [K] épouse [N] ont interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2024, les appelants demandent à la cour, au visa de articles L.145-14 et suivants du code de commerce, 910 du code de procédure civile, 564 et 565 du code de procédure civile, de :

- les déclarer recevables en leur appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a consi