Chambre sociale 4-4, 15 mai 2024 — 21/02503

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2024

N° RG 21/02503

N° Portalis DBV3-V-B7F-UV2K

AFFAIRE :

[P] [R]

C/

ASSOCIATION DE BADMINTON DE CHATILLON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : AD

N° RG : F 19/00812

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Kamilia GUELMAOUI

Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 3 avril 2024, puis prorogée au 15 mai 2024, dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [R]

né le 3 janvier 1976 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Kamilia GUELMAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0434

APPELANT

****************

ASSOCIATION DE BADMINTON DE CHATILLON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David DUMARCHE de la SELEURL AEQUANT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E862 et Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0653

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] a été engagé en qualité de responsable sportif, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2012, par l'association de badminton de [Localité 5].

Cette association est spécialisée dans la pratique du badminton. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du sport.

Par lettre du 22 mai 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 juin 2018, reporté au 18 juin 2018.

M. [R] a été licencié par lettre du 22 juin 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:

« (')Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif personnel, lequel est caractérisé par les éléments énumérés ci-après.

Vous exercez vos fonctions de Responsable Sportif au sein de l'association depuis le 1er septembre 2012.

Nous avons malheureusement dû constater des insuffisances manifestes.

En effet, vous n'exécutez pas certaines tâches ' ou alors seulement partiellement ' qui vous ont été contractuellement attribuées, comme par exemple l'encadrement de stages, manifestations ou compétitions pour un total de 192h/an, l'encadrement de compétitions (20), l'organisation d'un stage Jeunes, l'organisation de 2 stages Jeunes durant les périodes scolaires de la Toussaint et de Pâques.

Pour certaines, vous attendez simplement que nous vous fournissions les informations. Ainsi, nous avons dû constater de votre part une implication bien trop faible quant à l'élaboration et le suivi de 4 dossiers de financement, par exemple.

Vous exécutez des tâches qui ne relèvent pas de vos attributions, à tel point que nous avons dû attendre un temps beaucoup trop long avant de recevoir le compte-rendu de vos activités administratives qui montrent précisément que vous sortez de vos prérogatives, comme le dénote votre demande de participer au comité directeur'

Enfin, vos activités sont, de l'avis des joueurs et parents de joueurs, pas assez variées, d'autant que les cours débutent régulièrement en retard.

Dès lors, l'association considère que vous êtes dans une situation d'insuffisance professionnelle.

En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour motif personnel (...) ».

Le 19 juin 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de de voir prononcer la nullité de son licenciement, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :

. dit que le licenciement dont M. [P] [R] a fait l'objet de la part de l'association de Badminton de [Localité 5] est sans cause réelle et sérieuse,

. condamné l'association de Badminton de [Localité 5] à payer à M. [P] [R] les sommes suivantes :

. 6 097,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 2 783,53 euros à titre de rappel de sala