Chambre sociale 4-4, 15 mai 2024 — 22/00145

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2024

N° RG 22/00145

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6GN

AFFAIRE :

[S] [I]

C/

Société JG COM 95

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : AD

N° RG : F 20/00217

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Didier DOMAT

Me Marc FLACELIERE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 3 avril 2024, puis prorogée au 15 mai 2024, dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [I]

né le 14 janvier 1975 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010

APPELANT

****************

Société JG COM 95

N° SIRET : 505 296 277

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7

Société LES 4 ELEMENTS

N° SIRET : 490 229 713

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7

Société 01 DIAPASON

N° SIRET : 487 754 152

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I]-[B] est un auto-entrepeneur qui réalise des prestations pour les parties techniques d'évènements.

A compter du 1er février 2018, la société JG Com 95, qui a pour activité la mise en oeuvre de prestations techniques au service de l'évènementiel, a sous-traité à M. [I]-[B] des prestations techniques de régie générale et de logistiques événementielles moyennant l'établissement chaque mois d'une facture.

M. [I]-[B] a également établi des factures de prestations pour les sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason, dont la gérante, Mme [V], est également celle de la société JG COM 95.

Par mise en demeure du 6 octobre 2020, M. [I]-[B] a sollicité la requalification de la relation contractuelle avec la société JG Com 95 en contrat de travail.

Le 29 octobre 2020, M. [I]-[B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire par la société JG Com 95.

Par requête du 11 décembre 2019, M. [I]-[B] a sollicité l'intervention forcée des sociétés Les 4 Eléments et 01 Diapason à la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses) a :

- constaté que les requêtes adressées aux sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason ont été adressées au Conseil par M. [I] après l'audience de conciliation du 08 décembre 2020, et qu'aucune audience de conciliation n'a eu lieu en présence des sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason.

- constaté l'absence de lien de subordination entre M.[I] et la société JG COM 95.

Sur ce,

- déclaré la mise hors de cause des sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason ;

- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [I] à l'encontre des sociétés Les 4 éléments et 01 Diapason ;

- débouté M. [I] de sa demande de requalification de la relation de travail avec la société JG COM 95 en contrat à durée indéterminée ;

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- débouté M. [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les sociétés JG COM 95, Les 4 éléments et 01 Diapason de leur demande d'article 700 du code de procédure civile.

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'articl