Chambre sociale 4-4, 15 mai 2024 — 22/01484
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2024
N° RG 22/01484
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFVH
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
Société [U] ELECTRIC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F18/00744
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Evelyn BLEDNIAK
Me Denis PELLETIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [K]
né le 8 avril 1978 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL CABINET ATLANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0093, substituée à l'audience par Me Elsa MARTIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société [U] ELECTRIC FRANCE
N° SIRET : 421 106 709
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé en qualité de technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 avril 2007, par la société [U] Electric France.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation, M. [K] exerçait les fonctions de chef de projet et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 444,88 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre du 20 avril 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 mai 2017, reporté au 17 mai 2017.
M. [K] a été licencié par lettre du 22 mai 2017 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') Nous vous avons convoqué 3 un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu initialement le 5 mai 2017 et pour lequel vous aviez été valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 avril 2017, afin de vous permettre de vous expliquer sur les faits qui vous étaient reprochés.
Sur votre demande, nous avons été amenés à vous convoquer une nouvelle fois par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 11 mai 2017.
Nous avons été contraints de vous convoquer de nouveau par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2017 pour un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu e (sic) 17 mai 2017, auquel vous vous êtes présenté.
Les raisons que nous vous avons exposées lors de cet entretien et qui nous amènent à prononcer votre licenciement sont les suivantes :
Vous occupez les fonctions de projet Manager au sein de ESS qui consiste à être toujours à l'écoute de l'évolution de besoin du client en lien avec les équipes de vente, réaliser des projets/programmes d'efficacité énergétique, garantir le bilan économique des projets et notamment l'optimisation de la marge, coordonner les équipes internes et externes: les différentes parties prenantes du client, prestataires, bureau d'études, commerciaux [U], experts énergéticiens [U], équipe offres [U] et assurer la satisfaction des clients.
Or, depuis juillet 2015, vous avez démontré une insuffisance professionnelle certaine se répercutant sur les résultats du service et en mettant à risque les projets que nous vous avons confiés.
En effet, ces insuffisances ont été mises en évidence, notamment dans votre évaluation de l'année 2015 dans laquelle votre manager a fait état notamment :
- d'une disproportion manifeste entre le temps passé sur le projet et le temps requis et attendu pour la réalisation des tâches associées ;
- l'absence d'enregistrement de vos heures dans le logiciel prévu à cet effet (ISI), alors que ces données sont essentielles pour assurer le bon pilotage des projets et garantir les marges nécessaires à la bonne gestion du business, (ce) qui a eu un impac