Chambre sociale 4-4, 15 mai 2024 — 22/01537
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2024
N° RG 22/01537
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF4H
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
Société BOUYGUES TELECOM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/00542
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Pierre MEQUINION
Me Joël GRANGÉ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [G]
né le 23 janvier 1974 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Pierre MEQUINION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407
APPELANT
****************
Société BOUYGUES TELECOM
N° SIRET : 397 480 930
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0461 substitué à l'audeince par Me Julie BELLOEIL, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé en qualité d'architecte infrastructure Windows, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 février 2005, par la société Bouygues Telecom.
Cette société est spécialisée dans les télécommunications. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des télécommunications.
Au dernier état de la relation, le salarié exerçait les fonctions d'ingénieur conception infrastructure IP et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 405 euros, outre une rémunération variable.
A compter du 11 juin 2014, la société a consulté les institutions représentatives du personnel sur un projet de plan de reclassement interne, de départs volontaires externes et plan de sauvegarde de l'emploi.
Un accord collectif majoritaire a été signé le 29 juillet 2014, portant sur les modalités de départ des salariés, avec dispositif de départ volontaire externe, le reclassement interne et les mesures mentionnées aux articles L. 1233-61 à 63 du code du travail, et a été validé le 8 octobre 2014 par la Direccte, laquelle a également homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, complétant cet accord et contenant les catégories d'emploi et le nombre de suppressions de poste.
Par courriel du 24 novembre 2014, M. [G] a demandé à la société d'être affecté à l'une des catégories concernées par ce PDV afin de pouvoir en bénéficier.
Par lettre du 26 novembre 2014, M. [G] a démissionné dans les termes suivants :
« Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste d'INGENIEUR CONCEPTION INFRASTRUCTURES IP que j'occupe dans l'entreprise depuis le 28 février 2005.
Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l'entreprise en date du 26 février 2015 je souhaiterais que la date effective de ma fin de contrat soit avancée, selon le planning déjà partagé avec ma hiérarchie.
Je vous serai obligé de prévoir pour cette nouvelle date la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, et d'un reçu pour solde de tout compte. »
Le 16 novembre 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de constater qu'il est éligible au PDV et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 16 mars 2017, en raison de l'absence de comparution et représentation du salarié à l'audience du bureau de jugement, lequel a dit que l'affaire ne pourrait être réinscrite au rôle que sur justification de la transmission d'un bordereau de communication de pièces et conclusions dans un délai de quatre mois. Le salarié a demandé la réinscription au rôle le 13 juillet 2017.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes, en formation paritaire, de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. dit et jugé que la catégorie professionnelle CONCEP / ARCHI IP de M. [G] est conforme aux dispositions retenues par la société Bouygues Telecom
. dit et jugé que la démissi