J.L.D. HSC, 16 mai 2024 — 24/03806

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03806 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJJC MINUTE: 24/981

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [F] né le 18 Octobre 1997 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 1]

absent représenté par Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [N] [O] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2024

Le 08 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [F].

Depuis cette date, Monsieur [W] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 14 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2024.

A l’audience du 16 Mai 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [W] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats des 24h et 72h, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 13 05 2024 que Monsieur [W] [F] a été hospitalisé à la demande de sa mère et en urgence suivant décision du directeur de l'EPS [4] le 09 05 2024 dans un contexte de rupture de soins depuis plus d'un an. Il présente des troubles du comportement. A l'examen initial, il est constaté que le patient présente un contact difficile, et des idées délirantes de persécution, est irritable et banalise ses troubles. Il est dans le refus des soins.

L'avis motivé du 13 05 2024 indique que le patient présente toujours un contact hostile et verbalise toujours un discours de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec forte mobilisation affective. Il présente également un rationalisme morbide, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.

A l'audience de ce jour, Monsieur [W] [F] ne comparait pas sa présence au tribunal étant incompatible avec son état de santé.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mai 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :