J.L.D. HSC, 16 mai 2024 — 24/03626
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03626 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIT2 MINUTE: 24/970
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [V] né le 03 Décembre 1975 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
absent représenté par Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2024
Le 6 mai 2024 , le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [E] [V].
Depuis cette date, Monsieur [E] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 07 Mai 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2024 A l’audience du 16 Mai 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [E] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 10 mai 2024, que Monsieur [E] [V] a été hospitalisé suivant arrêté du Maire de [Localité 3] du 3 mars 2022, après avoir été placé en garde à vue pour des violences commises contre sa mère. Ensuite, il a été admis suivant un programme de soins à compter du 04 avril 2022; le patient a réintégré en hospitalisation complète suivant décision du préfet du 06 mai 2024, suite à des troubles du comportement dans le cadre d'une rupture de son suivi et de son traitement.
Il ressort en particulier des deux avis médicaux motivés du 10 mai 2024 que ce patient est subhostile, sthénique, hétéroagressif présentant toujours un riche délire de persécution.
A l'audience de ce jour, ce patient ne comparaît pas conformément à l’avis médical du 10 mai 2024 mentionnant que son état de santé est incompatible avec une audition devant le juge des libertés et de la détention.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète Monsieur [V] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, l