Chambre 22 / Proxi surdt, 26 avril 2024 — 22/00100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00100 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDUW
JUGEMENT
Minute : 326
Du : 26 Avril 2024
Monsieur [I] [P] Madame [W] [C] épouse [P]
C/
[13] (0977406666) S.A.R.L. [15] (Dette logement) [14] (réf crédit 3687853/ réf client 1618430) SIP DE [Localité 17] (TH/TF 20,21) [18] (loc. [C]/[P])
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [P] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Maître Mahamoud SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [W] [C] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Mahamoud SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[13] (0977406666) [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [15] (Dette logement) [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[14] (réf crédit 3687853/ réf client 1618430) Service Surendettement - [Adresse 20] [Localité 6] non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 17] (TH/TF 20,21) [Adresse 4] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[18] (loc. [C]/[P]) [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 janvier 2022, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 3 octobre 2022, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 83 mois, au taux de 0,76%, avec une capacité de remboursement de 1741 euros par mois.
Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C] ont reçu notification de ces mesures le 13 octobre 2022 et ont formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 25 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 14 avril 2023, laquelle a été renvoyée à deux reprises.
A l'audience du 9 février 2024, Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C], représentés par leur avocat, demandent le réexamen de leur situation et exposent leurs ressources et charges.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 13 octobre 2022, le recours exercé par Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C], le 25 octobre 2022, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Sur la