Chambre 21, 15 mai 2024 — 22/02605

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/02605 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCPQ N° de MINUTE : 24/00229

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ([C] [T]) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178

DEMANDEUR

C/

Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 972 à [Localité 7] (93) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Chaouki DAKHLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 77

DEFENDEUR _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

Par jugement correctionnel du 17 mai 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [C] [T] coupable du chef de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive commis le 22 avril 2017 à Courbevoie et a été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement délictuel avec une révocation partielle, pour une durée de six mois, du sursis de mise à l’épreuve prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Paris le 10 janvier 2014.

Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [K] [Y] et a condamné Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.

Le tribunal a ordonné une expertise médicale de Madame [K] [Y] et a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.

Aux termes de son rapport d'expertise définitif, le Docteur [F] a fixé la consolidation de Madame [K] [Y] au 22 avril 2019 et a évalué ses préjudices de la manière suivante :

« - Une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 22/04/2017 au 22/05/2017 - Une gêne fonctionnelle partielle de 10 % du 23/05/2017 au 22/04/2019 - La consolidation est acquise le 22/04/2019 - Préjudice esthétique temporaire durant 10 jours - Les souffrances endurées sont estimées à 3,5 sur 7 - Le préjudice esthétique permanent est absent.

- Sur le plan professionnel il faut prendre en charge le fait qu'elle a dû quitter son travail dans la région parisienne compte tenu de l'emprise psychologique qu'elle subissait même après les faits.

- Il n'y a pas de retentissement sportif

- Sur le plan sexuel elle a de grandes difficultés relationnelles avec les hommes compte tenu des circonstances, et de son traitement médicamenteux - Une IPP de 15% sera retenue. - Pas de tierce personne - Frais futurs : poursuite de sa prise en charge psychologique 2 ans post consolidation à raison d'une consultation par mois ».

Par requête en date du 23 novembre 2020, Madame [K] [Y] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes des actes de terrorisme et d’autres Infractions du tribunal judiciaire de Nanterre (CIVI) aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par une ordonnance en date du 18 février 2021, la présidente de la CIVI a homologué le constat d’accord d’indemnisation à hauteur de 43.883, 75 euros conclu entre le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et Madame [K] [Y].

Le Fonds de Garantie a ainsi exposé la somme totale de 43.883, 75 euros en lieu et place de Monsieur [C] [T].

Par exploit en date du 25 février 2022, le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire et a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [C] [T] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser cette somme.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, le FGTI sollicite du tribunal de : - Condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 43.883, 75 euros ;

- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, soit le 25 février 2022,

- Condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [C] [T] aux dépens de la présente procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Monsieur [C] [T] sollicite du tribunal de :

- juger que la demande de remboursement concerne des préjudices inexistants ou dont l’évaluation est disproportionnée,

- procéder à une juste évaluation financière des préjudices démontrés,

- débouter le FGTI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023, les plaidoiries étant fixées au 13 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée