Chambre 1/Section 5, 16 mai 2024 — 23/02186

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKZQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2024 MINUTE N° 24/01383 ----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TAFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julie GALLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]

ET :

L’EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

La société SEQUANO AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mai 2008, la SCI DES SALINS, aux droits de laquelle vient désormais l'EPFIF(Etablissement public foncier d'Ile de France), a consenti à la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4]), pour une durée de 9 ans, le bail arrivant ainsi à son terme le 30 avril 2017.

Par exploit d'huissier du 28 octobre 2016, l'EPFIF a signifié à la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS un congé avec refus de renouvellement.

Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de l'EPFIF par ordonnance de référé du 15 septembre 2017 aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS.

Suite au dépôt du rapport d'expertise en date du 16 avril 2021, la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS a sollicité du tribunal, entre autres demandes, la fixation d'une indemnité d'éviction, ainsi que la désignation d'un expert afin de déterminer l'existence et l'imputabilité des désordres qu'elles auraient constatés dans les locaux depuis plusieurs années, les travaux de reprise nécessaires et les préjudices subis.

Par acte du 3 février 2023, l'EPFIF a fait délivrer à la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS la notification de l'exercice de son droit de repentir, de sorte que le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et rouvert les débats.

C'est dans ce contexte que par acte délivré le 20 novembre 2023, la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny l'EPFIF et la société SEQUANO AMENAGEMENT au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de: Autoriser la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS à consigner le montant des loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à compter de la décision à intervenir et jusqu'au règlement complet du litige ;Rendre la décision à intervenir commune et opposable à la société SEQUANO AMENAGEMENT ;Condamner l'EPFIF à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2024.

Par conclusions soutenues oralement, la société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS maintient sa demande de consignation du montant des loyers, subsidiairement à hauteur de 50 % et demande en outre, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée une expertise pour donner un avis sur les modifications des conditions de jouissance des locaux et les préjudices subis.

La société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS fait valoir qu'elle ne peut jouir paisiblement des locaux car ceux-ci se dégradent depuis plusieurs années, le clos et le couvert n'étant plus assurés par le bailleur.

En réplique à l'exception d'incompétence soulevée en défense, elle fait valoir que le juge de la mise en état est dessaisi et la date de l'audience de plaidoiries fixée et qu'en tout état de cause, le litige est distinct, puisque les lieux ont été cédés par l'EPFIF à la société SEQUANO AMENAGEMENT en décembre 2023, que les parties ne sont donc pas les mêmes, et que les demandes sont différentes, l'indemnisation sollicitée au titre du trouble de jouissance visant une période antérieure et concernant exclusivement l'EPFIF.

Par conclusions soutenues oralement, la société SEQUANO AMENAGEMENT soulève in limine litis l'incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état de la 5e chambre section 3 du tribunal judiciaire de Bobigny, désigné dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/04984, soutenant, sur le fondement des articles 75 et 789 du code de procédure civile